<Page>

                                                                     Exhibit 3.1

[QUEBEC LOGO]

                           CERTIFICAT DE MODIFICATION

                        LOI SUR LES COMPAGNIES, PARTIE IA
                              (L.R.Q., CHAP. C-38)


                    J'atteste par les presentes que la compagnie


                    LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.


                    a modifie ses statuts le 10 SEPTEMBRE 2002, en vertu de la
                    partie IA de la Loi sur les compagnies, tel qu'indique dans
                    les statuts de modification ci-joints.


                    DEPOSE AU REGISTRE LE 10 SEPTEMBRE 2002
                    SOUS LE MATRICULE 1143240183

INSPECTEUR GENERAL
DES INSTITUTIONS                 /s/ R S Turcotte
FINANCIERES                      Inspecteur general des institutions financieres

[QUEBEC LOGO]

 E030J13G81LO1SA

<Page>

[QUEBEC LOGO]
L'INSPECTEUR GENERAL                     Formulaire 5
DES INSTITUTIONS FINANCIERES             STATUTS DE MODIFICATION
                                         Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38
                                         Partie IA


1  Denomination sociale

          LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC. / THE JEAN COUTU GROUP (PJC) INC.

2  / / Requete presentee en vertu de l'article 123.140 et suivants de la Loi sur
       les compagnies

3  Les statuts de la compagnie sont modifies de la facon suivante :


          Les statuts de la compagnie sont modifies par les dispositions de
          l'annexe < < A > > ci-jointe, cette annexe formant partie integrante
          du present formulaire 5.


4  Date d'entree en vigueur, si           5  Denomination sociale (ou numero
   differente de la date du depot (voir      matricule) anterieure a la
   directives)                               modification, si differente de
                                             celle mentionnee a la case 1

          Voir annexe < < A > >                    N/A

Si l'espace est insuffisant, joindre une annexe en deux (2) exemplaires.


Signature de
l'administrateur autorise /s/ Yvon Beckard
                         -------------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------------
Reserve a l'administration                                  C-215 (Rev. 2001-03)


[LOGO]

Gouvernement de Quebec
Depose le

   10 SEP. 2002

L'INSPECTEUR GENERAL
DES INSTITUTIONS FINANCIERES

<Page>

                                ANNEXE < < A > >


Formulaire 5, Partie 1A de la Loi sur les compagnies, (L.R.Q. 1977 C.C-38)
- - Statuts de modification.

Annexe < < A > > des statuts de modification de Le Groupe Jean Coutu (PJC)
inc. -The Jean Coutu Group (PJC) Inc. (la < < compagnie > >) modifiant les
statuts de continuation en date du 27 janvier 1986 de la compagnie tels que
deja modifies par statuts de modification en date du 8 aout 1986, du 9
octobre 1986, du 14 fevrier 1992 et du 18 septembre 2000. La presente annexe
< < A > > fait partie integrante des statuts de modification de la compagnie.

1.   La rubrique 5 des statuts de continuation de la compagnie, telle que deja
     modifiee par statuts de modification en date du 8 aout 1986, du 9 octobre
     1986, du 14 fevrier 1992 et du 18 septembre 2000, est modifiee par ce qui
     suit :

     < < Le capital actions de la compagnie, constitue (i) d'un nombre illimite
     d'actions subalternes categorie < < A > >, sans valeur nominale, (ii) d'un
     nombre illimite d'actions categorie < < B > >, sans valeur nominale et
     (iii) d'un nombre illimite d'actions categorie < < C > > sans valeur
     nominale, pouvant etre emises en une ou plusieurs series est, a compter
     de 17 h 01 le 25 septembre 2002 modifie par :

     (a)  la subdivision de chaque action subalterne categorie < < A > > sans
          valeur nominale de la compagnie, emise et en circulation, en deux (2)
          actions subalternes categorie < < A > > sans valeur nominale, de sorte
          que chaque actionnaire inscrit le 25 septembre 2002 a la cloture des
          registres recoive une action subalterne categorie < < A > > pour
          chaque action subalterne categorie < < A > > detenue; et

     (b)  la subdivision de chaque action categorie < < B > > sans valeur
          nominale de la compagnie, emise et en circulation, en deux (2) actions
          categorie < < B > > sans valeur nominale, de sorte que chaque
          actionnaire inscrit le 25 septembre 2002 a la cloture des registres
          recoive une action categorie < < B > > pour chaque action categorie
          < < B > > detenue. > >
<Page>

[QUEBEC LOGO]

                           CERTIFICAT DE MODIFICATION

                        LOI SUR LES COMPAGNIES, PARTIE IA
                              (L.R.Q., CHAP. C-38)


                    J'atteste par les presentes que la compagnie


                    LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.


                    a modifie ses statuts le 18 SEPTEMBRE 2000, en vertu de la
                    partie IA de la Loi sur les compagnies, tel qu'indique dans
                    les statuts de modification ci-joints.


                    DEPOSE AU REGISTRE LE 18 SEPTEMBRE 2000
                    SOUS LE MATRICULE 1143240183

[SEAL]

[LOGO]

Gouvernement
du Quebec
L'INSPECTEUR                     /s/ R S Turcotte
GENERAL DES                      inspecteur general des institutions financieres
INSTITUTIONS
FINANCIERES

  E830J13G81L01SA

<Page>

[LOGO]
Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL                     Formulaire 5
DES INSTITUTIONS FINANCIERES             STATUTS DE MODIFICATION
                                         Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38
                                         Partie 1A


1  Denomination sociale

          LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC. / THE JEAN COUTU GROUP (PJC) INC.

2  / /  Requete presentee en vertu de l'article 123.140 et suivants de la Loi
   sur les compagnies

3  Les statuts de la compagnie sont modifies de la facon suivante:

        Les statuts de la compagnie sont modifies par les dispositions de
        l'annexe "A" ci-jointe, cette annexe formant partie integrante du
        present formulaire 5.


4  Date d'entree en vigueur, si           5  Denomination sociale (ou numero
   differente de la dute du depot (voir      matricule) anterieure a la
   directives)                               modification, si differente de
                                             celle mentionnee a la case 1

   Voir annexe "A"

Si l'espace est insuffisant, joindre une annexe en deux (2) exemplaires.


Signature de
l'administrateur autorise  /s/ Yvon Beckard
                           -----------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------------
Reserve a l'administration                                     C-215 (Rev.07-99)

Gouvernement du Quebec
       depose le

     18 SEP. 2000

L'Inspecteur general des
institutions financieres

<Page>

                                  ANNEXE < < A > >

Formulaire 5, Partie IA de la Loi sur les compagnies, (L.R.Q. 1977 C.C-38) -
Statuts de modification.

Annexe < < A > > des statuts de modification de Le Groupe Jean Coutu (PJC)
Inc. - The Jean Coutu Group (PJC) Inc. (la < < compagnie > >) modifiant les
statuts de continuation en date du 27 janvier 1986 de la compagnie, tels que
deja modifies par statuts de modification en date du 8 aout 1986, du 9
octobre 1986 et du 14 fevrier 1992. La presente annexe < < A > > fait partie
integrante des statuts de modification de la compagnie.

I.   La rubrique 5 des statuts de continuation de la compagnie telle que deja
     modifiee par statuts de modification en date du 8 aout 1986, du 9 octobre
     1986 et du 14 fevrier 1992 est modifiee par ce qui suit :

     < < Le capital-actions de la compagnie, constitue (i) d'un nombre illimite
     d'actions subalternes categorie "A", sans valeur nominale, (ii) d'un nombre
     illimite d'actions categorie "B", sans valeur nominale et (iii) d'un nombre
     illimite d'actions categorie "C" sans valeur nominale, pouvant etre emises
     en une ou plusieurs series est, a compter de 17 h 01 le 29 septembre 2000,
     modifie par :

     (a)  la subdivision de chaque action subalterne categorie "A" sans valeur
          nominale de la compagnie, emise et en circulation en deux (2) actions
          subalternes categorie "A" sans valeur nominale, de sorte que chaque
          actionnaire inscrit le 29 septembre 2000 a la cloture des registres
          recoive une action subalterne categorie "A" pour chaque action
          subalterne categorie "A" detenue; et

     (b)  la subdivision de chaque action categorie "B" sans valeur nominale de
          la compagnie emise et en circulation en deux (2) actions categorie "B"
          sans valeur nominale, de sorte que chaque actionnaire inscrit le 29
          septembre 2000 a la cloture des registres recoive une action categorie
          "B" pour chaque action categorie "B" detenue. > >
<Page>

[QUEBEC LOGO]

                           CERTIFICAT DE MODIFICATION

                        LOI SUR LES COMPAGNIES, PARTIE IA
                              (L.R.Q., CHAP. C-38)


                    J'atteste par les presentes que la compagnie

                    LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

                    a modifie ses statuts le 9 SEPTEMBRE 1997, en vertu de la
                    partie IA de la Loi sur les compagnies, tel qu'indique dans
                    les statuts de modification ci-joints.


                    DEPOSE AU REGISTRE LE 9 SEPTEMBRE 1997
                    SOUS LE MATRICULE 1143240183

[SEAL]
[LOGO]
Gouvernement
du Quebec
L'INSPECTEUR                     /s/ [IILEGIBLE]
GENERAL DES                      inspecteur general des institutions financieres
INSTITUTIONS
FINANCIERES

  N230JI3G8IL021A

<Page>

[LOGO]
Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL                     Formulaire 5
DES INSTITUTIONS FINANCIERES             STATUTS DE MODIFICATION
                                         Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38

                                         Partie 1A


1  Denomination sociale

   LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

2  / /  Requete presentee en vertu de l'article 123.140 et suivants de la Loi
   sur les compagnies

3  Les statuts de la compagnie sont modifies de la facon suivante:
   L'article 3 des statuts de continuation de la compagnie, dates du 27 janvier
   1986, est modifie de la facon suivante:

   Le nombre maximal des administrateurs est augmente a vingt (20).



4  Date d'entree en vigueur, si           5  Denomination sociale (ou numero
   differente de la date du depot (voir      matricule) anterieure a la
   directives)                               modification, si differente de
                                             celle mentionnee a la case 1

   s/o                                       s/o

Si l'espace est insuffisant, joindre une annexe en deux (2) exemplaires


Signature de
l'administrateur autorise   /s/ Yvon Beckard
                           -----------------------------------------------------

- --------------------------------------------------------------------------------
Reserve a l'administration                                     C-215 (Rev.05-95)

 Gouvernement du Quebec
       DEPOSE LE

     -9 SEP. 1997

L'Inspecteur general des
institutions financieres

<Page>

[LOGO]
Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL                                  CERTIFICAT DE MODIFICATION
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                          Loi sur les compagnies
                                                      (L.R.Q., chap. C-38)

                                                      Partie   IA

                         J'ATTESTE PAR LES PRESENTES QUE LA COMPAGNIE

                         LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC,

                         A MODIFIE SES STATUTS, SOUS L'AUTORITE DE LA PARTIE IA
                         DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES, TEL QU'INDIQUE DANS LES
                         STATUTS DE MODIFICATION CI-JOINTS.

                         LE 1992 02 14

                                                      /s/ Jean Marie Boudard
                                                      INSPECTEUR GENERAL DES
                                                      INSTITUTIONS FINANCIERES

[SEAL]
[LOGO]
Gouvernement
du Quebec
L'INSPECTEUR
GENERAL DES
INSTITUTIONS
FINANCIERES

 1331-7433
<Page>

[LOGO]
Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL                                 CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                         Loi sur les compagnies
                                                     (L.R.Q., chap. C-38)


                                                     Partie IA


                    J'ATTESTE PAR LES PRESENTES QUE LA COPIE QUI ACCOMPAGNE LE
                    PRESENT CERTIFICAT EST UNE COPIE AUTHENTIQUE DE L'ORIGINAL
                    D'UN DOCUMENT CONCERNANT

                    LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.


                    ET QUE CETTE COPIE A ETE ENREGISTREE
                    LE 1992 02 14
                    AU LIBRO S-2681  , FOLIO 68


[SEAL]
[LOGO]
Gouvernement
du Quebec
L'INSPECTEUR                     /s/ Jean Marie Boudard
GENERAL DES                      Inspecteur general des institutions financieres
INSTITUTIONS
FINANCIERES

 1331-7433
<Page>

[LOGO]
Gouvernement Du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                        Formulaire 5
                                                    STATUS DE MODIFICATION
                                                    Loi sur les compagnies
                                                    Partie 1A

1  Denomination sociale ou numero matricule
   LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.
   THE JEAN COUTU GROUP (PJC) INC.

2  Les statuts de la compagnie sont modifies de la facon suivate:

   La rubrique 5 des statuts de continuation de la compagnie est modifiee selon
   les dispositions de l'annexe "A" ci-jointe, laquelle annexe fait partie
   integrante du present formulaire 5.  Lesdites dispositins prendront effet le
   4 mars 1992, a 8 heures, heure de Montreal.

3  Date d' entree en vigeur, si    4  Denomination sociale (ou numero matricule
   differente de la date du depot     anterieure a la modification, si
   (Voir instructions)                differente de celle mentionnee a la case 1
            N/A                                   N/A

Signature de                               Fonction du
l'administrateur autorise /s/ Jean Coutu   Signataire  administrateur
                         -----------------           ---------------------------

Reserve a I'administration

[LOGO]
Gouvernement Du Quebec
DEPOSE LE
14 FEV. 1992
L'INSPECTEUR GENERAL DES
INSTITUTIONS FINANCIERES

<Page>

                                   ANNEXE "A"

Formulaire 5, Partie IA de la Loi sur les compagnies, (L.R.Q., 1977 c. C-38) -
Statuts de modification.

Annexe "A" des statuts de modification de Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. - The
Jean Coutu Group (PJC) Inc. (la "compagnie") modifiant les statuts de
continuation en date du 27 janvier 1986 de la compagnie, tels que deja modifies
par statuts de modification en date du 8 aout 1986. La presente annexe "A" fait
partie integrante des statuts de modification de la compagnie.

I.     La rubrique 5 des statuts de continuation de la compagnie telle que deja
       modifiee par statuts de modification

       "Le capital-actions de la compagnie, constitue (i) d'un nombre illimite
       d'actions subalternes categorie "A", sans valeur nominale, (ii) d'un
       nombre illimite d'actions categorie "B", sans valeur nominale et (iii)
       d'un nombre illimite d'actions categorie "C" sans valeur nominale,
       pouvant etre emises en une ou plusieurs series est modifie par :

       (a)    la subdivision de chaque action subalterne categorie "A" sans
              valeur nominale de la compagnie, emise et en circulation en deux
              (2) actions subalternes categorie "A" sans valeur nominale; et

       (b)    la subdivision de chaque action categorie "B" sans valeur nominale
              de la compagnie emise et en circulation en deux (2) actions
              categorie "B" sans valeur nominale.

       De sorte que, suite a l'obtention d'un certificat de modification
       ratifiant les presents statuts de modification, le capital-actions de la
       compagnie soit constitue (i) d'un nombre illimite d'actions subalternes
       categorie "A", sans valeur nominale, (ii) d'un nombre illimite d'actions
       categorie "B", sans valeur nominale et (iii) d'un nombre illimite
       d'actions categorie "C", sans valeur nominale, pouvant etre emises en une
       ou plusieurs series, dont 18 458 000 actions subalternes categorie "A",
       sans valeur nominale et 34 000 000 d'actions categorie "B", sans valeur
       nominale, sont emises et en circulation comme entierement liberees et non
       sujettes a appel de versement.

<Page>

                                      - 2 -

       Le capital-actions autorise de la compagnie, de meme que l'ensemble des
       droits, privileges, conditions et restrictions rattaches aux actions
       subalternes categorie "A", sans valeur nominale, aux actions categorie
       "B", sans valeur nominale et aux actions categorie "C", sans valeur
       nominale, en tant que categorie, sont les suivants.

ARTICLE 1 - CAPITAL-ACTIONS AUTORISE

       La compagnie est autorisee a emettre (i) un nombre illimite d'actions
       subalternes categorie "A", sans valeur nominale (les "actions subalternes
       categorie "A"), (ii) un nombre illimite d'actions categorie "B", sans
       valeur nominale (les "actions categorie "B"") et (iii) un nombre illimite
       d'actions categorie "C", sans valeur nominale, pouvant etre emises en une
       ou plusieurs series (les "actions privilegiees categorie "C").

ARTICLE 2 - ACTIONS SUBALTERNES CATEGORIE "A"

Les droits, privileges, conditions et restrictions afferents aux actions
subalternes categorie "A" sont les suivants.

2.1    Droit de vote - Sous reserve des dispositions de la Loi sur les
       compagnies de la province de Quebec (L.R.Q., 1977 c. C-38) et des
       reglements adoptes en vertu de cette loi (la "Loi"), les detenteurs
       d'actions subalter nes categorie "A" ont droit de recevoir les avis de
       convocations et d'assister et de voter a toutes les assemblees
       d'actionnaires de la compagnie, annuelles ou speciales. Chaque action
       subalterne categorie "A" con fere a son detenteur le droit a un vote
       pouvant etre exerce en personne ou par procuration.

2.2    DIVIDENDES - Sous reserve des droits prioritaires des detenteurs
       d'actions categorie "C" et d'actions de toute autre categorie prenant
       rang avant les actions subalter nes categorie "A" en matiere de
       dividendes, et sous reserve des droits des detenteurs d'actions categorie
       "B" decrits ci-apres, les detenteurs d'actions subalter nes categorie "A"
       auront droit de recevoir et la compa gnie pourra declarer et payer sur
       celles-ci, tel que et lorsque declares par les administrateurs de la
       compagnie (les "administrateurs"), a meme les fonds de la compa-

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                                      - 3 -

       gnie disponibles a bon droit au paiement de dividendes, un dividende au
       taux qui sera alors determine par les administateurs. Des cheques de la
       compagnie ou de son agent mandate a cette fin, tires sur une banque
       designee a l'annexe A ou a l'annexe B de la Loi sur les banques (CANADA)
       (la "Loi sur les banques") et payables a toute succursale de cette banque
       au Canada, seront emis relativement a ces dividendes aux detenteurs
       d'actions subalternes categorie "A" y ayant droit. La mise a la poste de
       ces cheques liberera la compagnie de toute responsabilite relative a ces
       dividendes jusqu'a concurrence des sommes qui y sont representees, a
       moins que ces cheques ne soient pas payes sur presentation dument faite.
       Sous reserve de toute loi applicable a l'effet contraire, le montant d'un
       dividende represente par un cheque qui n'a pas ete presente pour paiement
       dans les six ans suivant son emission ou qui reste autrement non
       revendique pour une periode de six ans a compter de la date ou il a ete
       declare etre payable et mis de cote pour paiement, reviendra a la
       compagnie.

       Aucun dividende ne pourra etre declare et paye sur les actions
       subalternes categorie "A" a moins qu'un dividende d'un montant egal par
       action ne soit simultanement declare et paye sur les actions categorie
       "B" alors emises et en circulation.

2.3    LIQUIDATION; DISSOLUTION - Dans le cas de liquidation ou de dissolution
       de la compagnie, de maniere volontaire ou forcee, ou de toute autre
       distribution de l'actif de la compagnie entre ses actionnaires aux fins
       de liquider ses affaires, les detenteurs d'actions subalternes categorie
       "A" auront le droit de recevoir, en fonction du nombre d'actions
       subalternes categorie "A" qu'ils detiennent respectivement, et apres
       paiement par la compagnie aux detenteurs d'actions categorie "C" et aux
       detenteurs d'actions de toute autre categorie prenant rang avant les
       actions subalternes categorie "A" relativement a la distribution de
       l'actif de la compagnie en cas de liquidation ou de dissolution, des
       sommes qui leur sont dues conformement aux modalites qui suivent, pour
       chaque action subalterne categorie "A" : (i) un montant egal a la
       moyenne, par action subalterne categorie "A", des montants verses au
       compte de capital-actions emis et paye tenus pour les actions subalternes
       categorie "A", ainsi que, en fonction du nombre d'actions subalternes
       categorie "A" qu'ils detiennent respectivement, (ii) tous les dividendes
       declares sur les actions subalternes categorie "A" et demeures impayes au
       moment de la distribution.

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                                      - 4 -

       De plus, les detenteurs d'actions subalternes categorie "A" et les
       detenteurs d'actions categorie "B" auront droit de se partager egalement,
       action pour action, le reliquat des biens de la compagnie, sans
       preference ni distinction, en proportion du nombre d'actions qu'ils
       detiennent respectivement.

2.4    PRIVILEGE D'ECHANGE -

       2.4.1  A moins que le contexte n'indique un sens different, aux fins des
              dispositions de l'article 2.4,

              (a) "agent de transfert" signifie l'agent de transfert pour les
              actions subalternes categorie "A" alors en fonction;

              (b) "controle" d'une personne morale signifie le controle de fait,
              directement par le biais de la detention d'actions ou d'autres
              titres ou indirectement par l'entremise ou en raison d'une
              fiducie, d'un contrat, ou de la detention de titres de toute autre
              personne morale, ou autrement;

              (c) "date de l'offre" relativement a toute offre, signifie la
              date a laquelle une offre est faite;

              (d) "Jean Coutu" signifie monsieur Jean Coutu qui est, en date des
              presentes, President du conseil d'administration et president et
              chef de la direction de la compagnie;

              (e) "Famille Coutu" signifie Jean Coutu et ses descendants, nes ou
              a naitre, ou l'un d'entre eux, de meme que toute personne morale
              controlee par l'un ou plusieurs d'entre eux;

              (f) "liens" signifie les relations entre une personne et (i) la
              personne morale dont elle possede des valeurs mobilieres ou titres
              lui assurant plus de 10% des droits de vote afferents a tous les
              titres emis, (ii) son associe, (iii) la fiducie ou la succession
              dans laquelle elle a un droit appreciable de la nature de ceux du
              proprietaire ou a l'egard de laquelle elle remplit des fonctions
              de fiduciaire, d'executeur testamentaire ou des fonctions
              analogues;

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                                      - 5 -

              (g) "offrant" signifie toute personne qui fait une offre;

              (h) "offre" signifie une offre publique d'achat, une offre
              publique d'echange ou une offre publique de rachat (au sens de la
              Loi sur les valeurs mobilieres (Quebec), telle qu'elle est
              actuellement en vigueur ou telle qu'elle sera amendee ou adoptee a
              nouveau par la suite) en vue d'acheter des actions categorie "B";
              toutefois, une offre ne comprend pas une offre exempte.

              (i) "offre exempte" signifie :

                  (A) une offre faite a tous les porteurs d'actions categorie
                  "B" et qui est faite en meme temps, au meme prix et aux memes
                  conditions ou tous les porteurs d'actions subalternes
                  categorie "A" dont la derniere adresse au registre de la
                  compagnie est au Canada,

                  (B) une offre ayant pour objet tout ou partie des actions
                  categorie "B" emises et en circulation a la date de l'offre,
                  dans la mesure ou le prix offert pour chaque action categorie
                  "B" n'excede pas 115% du cours de reference des actions
                  subalternes categorie "A", le "cours de reference" etant celui
                  defini a l'article 187 du Reglement adopte en vertu de la Loi
                  sur les valeurs mobilieres (Quebec) en vigueur en date des
                  presentes, ou

                  (C) une offre faite par un ou plusieurs membres de la Famille
                  Coutu, a un ou plusieurs membres de la Famille Coutu;

              (j) "personne" signifie une personne physique, une association,
              une societe civile, un gouvernement ou une personne morale;

              (k) "personne morale" signifie toute entite dotee de la
              personnalite juridique, y compris une societe de personnes ou une
              fiducie, quel que soit son lieu ou mode de constitution; et

              (l) "porteur majoritaire" signifie a toute date donnee un ou
              plusieurs des porteurs d'actions

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                                      - 6 -

              categorie "B" si, a cette date, ils detiennent, directement ou
              indirectement, de quelque maniere que ce soit (y conpris, sans
              limiter la portee de ce qui precede, par le biais de personnes
              morales ou de fiducies interposees ou autrement) d'un nombre
              d'actions en circulation de quelque categorie que ce soit de la
              compagnie qui leur permette d'exercer, a cette date, plus de 50%
              des droits de vote afferents aux actions en circulation de toutes
              les categories de la compagnie comportant, a cette date, le droit
              de vote.

       Tout avis, document ou certificat qui doit etre signe par le porteur
       majoritaire pour les fins du present article 2.4 est adequatement signe
       s'il est signe par un ou plusieurs porteurs detenant, a la date de
       signature de cet avis, document ou certificat, au moins la majorite des
       actions alors detenues par le porteur majoritaire et un avis, document ou
       certificat ainsi signe lie tous les porteurs majoritaires.

       2.4.2  Sous reserve des dispositions suivantes du present article 2.4, si
              une offre est faite, chaque action subalterne categorie "A" pourra
              etre echangee, a compter de la date de l'offre, au gre du porteur,
              en une action categorie "B", mais pour des fins seulement de
              permettre a ce porteur d'accepter l'offre.

       L'exercice du privilege d'echange rattache aux actions subalternes
       categorie "A" est assujetti a l'acceptation de l'offre par le porteur
       majoritaire, cette acceptation constituant une condition suspensive a
       l'echange.

       2.4.3  Le privilege d'echange des actions subalternes categorie "A" prevu
              a l'article 2.4.2 peut etre exerce par avis ecrit transmis a la
              compagnie, a son siege social, ou a l'agent de transfert pour les
              actions subalternes categorie "A" et ce, a tout bureau de l'agent
              de transfert auquel le transfert d'actions subalternes categorie
              "A" peut etre effectue et cet avis est accompagne du certificat ou
              des certificats representant les actions subalternes categorie "A"
              que le porteur desire echanger en actions categorie "B"; cet avis
              est signe par le porteur ou son representant et specifie le nombre
              d'actions subalternes categorie "A" que le porteur desire echanger
              en actions categorie "B"; si une partie

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                                      - 7 -

              seulement des actions subalternes categorie "A" representees par
              un certificat accompagnant l'avis doit etre echangee, le porteur a
              droit de recevoir, aux frais de la compagnie, un nouveau
              certificat representant les actions subalternes categorie "A"
              representees par le certificat transmis tel que prealablement
              mentionne et qui ne doivent pas etre echangees.

       2.4.4  Le fait par un porteur d'actions subalternes categorie "A" de
              donner l'avis d'echange prevu a l'article 2.4.3 constitue l'agent
              de transfert le mandataire de ce porteur aux fins de l'offre et
              aux fins de poser tout geste pour parfaire l'acceptation de
              l'offre au nom de ce porteur, sous reserve de l'article 2.4.12. La
              signature et la livraison en bonne et due forme a l'agent de
              transfert par un porteur d'actions subalternes categorie "A" de
              toute formule d'acceptation fournie avec l'offre, accompagnee du
              ou des certificats representant ces actions, sont reputees
              constituer la remise par ce porteur a l'agent de transfert de
              l'avis d'echange.

       2.4.5  Lors de tout echange d'actions subalternes categorie "A" par un
              porteur en vertu de l'article 2.4.2, la compagnie verra a ce que
              l'agent de transfert enette au nom dudit agent de transfert un
              certificat representant les actions categorie "B" resultant de cet
              echange.

       2.4.6  Le droit du porteur d'actions subalternes categorie "A"
              d'echanger ses actions en actions categorie "B" en vertu de
              l'article 2.4.2 est presume avoir ete exerce, et le porteur
              d'actions subalternes categorie "A" qui doivent etre echangees
              est repute etre devenu un porteur d'actions categorie "B" aux fins
              de l'offre, a la date de remise du certificat ou des certificats
              representant les actions subalternes categorie "A" qui doivent
              etre echangees, accompagnes de l'avis ecrit mentionne a l'article
              2.4.3, et ce nonobstant tout delai dans l'emission du certificat
              ou des certificats representant les actions categorie "B" en les
              quelles ces actions subalternes categorie "A" ont ete echangees
              aux fins de l'offre, sous reserve des autres dispositions de
              l'article 2.4.

<Page>

                                      - 8 -

       2.4.7  Apres l'emission d'un certificat d'actions categorie "B" au nom de
              l'agent de transfert a titre de mandataire de tout porteur, comme
              il est prevu a l'article 2.4.5, l'agent de transfert pose, a sa
              discretion ou, le cas echeant, selon les directives ecrites de ce
              porteur, les gestes necessaires aux fins de parfaire
              l'acceptation de l'offre au nom de ce porteur, y compris le
              depot dudit certificat et de tout autre document requis aupres
              du depositaire aux termes de l'offre. A cet egard, l'agent de
              transfert peut, a sa discretion, inscrire une mention sur tout
              tel certificat ou y joindre un avis ecrit a l'effet que les
              actions categorie "B" representees par ce certificat sont
              assujetties a certaines restrictions et conditions, soient
              celles enoncees aux articles 2.4.8, 2.4.9 et 2.4.10 qui suivent.

       2.4.8  Nonobstant les dispositions des articles 2.4.2 a 2.4.7 qui
              precedent, si avant la date d'expiration de toute offre, l'agent
              de transfert recoit du porteur majoritaire a cette date un avis
              ecrit a l'effet que ce porteur majoritaire n'a pas accepte et
              n'acceptera pas l'offre,

              (a) le privilege d'echange prevu a l'article 2.4.2 est alors
              presume ne jamais avoir ete exerce;

              (b) l'agent de transfert cesse des lors d'etre mandataire des
              porteurs d'actions subalternes categorie "A" aux fins d'accepter
              l'offre;

              (c) les actions subalternes categorie "A" echangees en actions
              categorie "B" a cette date ou avant cette date sont presumees ne
              jamais avoir ete ainsi echangees et etre toujours demeurees des
              actions subalternes categorie "A", y compris les actions dont
              l'offrant aura pris livraison et qu'il aura paye aux termes de
              l'offre; et

              (d) l'agent de transfert fait le necessaire pour que chacun des
              porteurs d'actions subalternes categorie "A" presumees ne jamais
              avoir ete echangees recoive un ou plusieurs certificats
              representant ces actions subalternes categorie "A" et fait les
              inscriptions necessaires au registre de la compagnie pour donner
              effet a ce qui precede.

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                                      - 9 -

       2.4.9  Relativement a toute offre, si l'offrant, pour quelque raison que
              ce soit, ne prend pas livraison des actions visees par l'offre et
              n'en paie pas le prix, ou si l'offrant ne prend livraison que d'un
              nombre reduit des actions deposees pour fins d'acceptation de
              l'offre et ne paie que ce nombre reduit, des lors, nonobstant les
              dispositions des articles 2.4.2 a 2.4.7,

              (a) les actions subalternes categorie "A" echangees en actions
              categorie "B" aux fins de l'offre et qui ne sont pas ainsi prises
              et payees sont presumees ne jamais avoir ete echangees en actions
              categorie "B" et etre toujours demeurees des actions subalternes
              categorie "A", et

              (b) l'agent de transfert fait le necessaire pour que chacun des
              porteurs d'actions subalternes categorie "A" presumees ne jamais
              avoir ete ainsi echangees recoive un ou plusieurs certificats
              representant ces actions subalternes categorie "A" et fait les
              inscriptions necessaires au registre de la compagnie pour donner
              effet a ce qui precede.

       2.4.10 Relativement a toute offre, les actions categorie "B" resultant
              de l'echange d'actions subalternes categorie "A" aux fins
              d'acceptation de l'offre donnent a leurs porteurs un vote par
              action, nonobstant les dispositions de l'article 3.1, et sont
              presumees etre des actions subalternes categorie "A", nonobstant
              l'echange, quant aux droits de leurs porteurs de recevoir tout
              dividende paye sur les actions de la compagnie, et ce, jusqu'a la
              date a laquelle l'offrant en aura pris livraison et en aura paye
              le prix aux termes de l'offre ou, le cas echeant, au-dela de cette
              date dans le cas d'actions subalternes categorie "A" prises et
              payees mais au sujet desquelles s'appliquent les dispositions de
              l'article 2.4.8.

       2.4.11 Tout paiement du prix d'actions recu d'un offrant par l'agent de
              transfert a titre de mandataire des porteurs d'actions
              subalternes categorie "A" est verse par l'agent de transfert a
              chacun de ces porteurs selon le nombre d'actions subalternes
              categorie "A" qu'il dete-

<Page>

                                     - 10 -

              nait immediatement avant l'echange et qui sont ainsi payees.

       2.4.12 Un porteur d'actions subalternes categorie "A" a le droit de
              donner a l'agent de transfert, agissant comme son mandataire,
              toute instruction ecrite relativement a l'exercice de tout droit
              de ce porteur en vertu de l'offre, y compris le droit de
              revocation du depot de titres en reponse a l'offre, le cas
              echeant, et le droit d'accepter ou de refuser toute offre
              subsequente faite apres qu'une premiere offre ait ete lancee.

       2.4.13 Tous les frais et depenses encourus par l'agent de transfert dans
              l'administration des dispositions qui precedent seront a la
              charge de la compagnie.

       2.4.14 Dans les meilleurs delais suivant la date de l'offre, l'agent de
              transfert donne un avis ecrit aux porteurs d'actions subalternes
              categorie "A" enoncant en substance les dispositions prevues aux
              articles 2.4.1 a 2.4.13, cet avis etant accompagne de tout autre
              document ou formulaire que la compagnie ou l'agent de-transfert
              juge, a sa discretion, etre utile ou necessaire afin de permettre
              aux porteurs d'actions subalternes categorie "A" d'exercer leurs
              droits aux termes de ces dispositions.

2.5    RANG DES ACTIONS SUBALTERNES CATEGORIE "A" - Les actions subalternes
       categorie "A" prennent rang (i) quant au paiement des dividendes, apres
       les actions categorie "C" et les actions de toute autre categorie prenant
       rang avant les actions subalternes categorie "A" et au meme rang que les
       actions categorie "B", (ii) quant au remboursement du capital et au
       versement de tout dividende declare mais demeure impaye au moment de la
       distribution en cas de liquidation ou de dissolution, apres les actions
       categorie "C" et les actions de toute autre categorie prenant rang avant
       les actions subalternes categorie "A" et au meme rang que les actions
       categorie "B" et (iii) quant au partage du reliquat des biens de la
       compagnie en cas de liquidation ou de dissolution, au meme rang que les
       actions categorie "B".

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                                     - 11 -

ARTICLE 3 - ACTIONS CATEGORIE "B"

Les droits, privileges, conditions et restrictions afferents aux actions
categorie "B" sont les suivants.

3.1    DROIT DE VOTE - Sous reserve des dispositions de la Loi et de ce qui
       suit, les detenteurs d'actions categorie "B" ont droit de recevoir les
       avis de convocation et d'assister et de voter a toutes les assemblees
       d'actionnaires de la compagnie, annuelles ou speciales. Chaque action
       categorie "B" confere a son detenteur le droit a 10 votes pouvant etre
       exerces en personne ou par procuration, sous reserve des dispositions de
       l'article - 2.4.10.

       Dans le cas ou la Famille Coutu, (tel que definie a l'article 2.4.1 (e))
       cesse d'etre veritable proprietaire, directement ou indirectement, de
       quelque maniere que ce soit (y compris sans restreindre la portee de ce
       qui precede, par le biais de personnes morales, de fiducies interposees
       ou autrement) d'un nombre d'actions en circulation de quelque categorie
       que ce soit de la compagnie qui lui permette d'exercer plus de 50% des
       droits de vote afferents aux actions en circulation de toutes les
       categories du capital-actions de la compagnie comportant droit de vote,
       toutes les actions categorie "B" cesseront 'des lors de comporter 10
       votes par action et chaque action categorie "B" ne comportera, a compter
       de cette date, qu'un seul vote par action et ce, sans que la compagnie
       n'ait a poser quelque geste que ce soit.

3.2    DIVIDENDES - Sous reserve des droits prioritaires des detenteurs
       d'actions categorie "C" et d'actions de toute autre categorie prenant
       rang avant les actions categorie "B" en matiere de dividendes, et sous
       reserve des droits des detenteurs d'actions subalternes categorie "A"
       decrits ci-apres, les detenteurs d'actions categorie "B" auront droit de
       recevoir et la compagnie pourra declarer et payer sur celles-ci, tel que
       et lorsque declares par les administrateurs, a meme les fonds de la
       compagnie disponibles a bon droit au paiement de dividendes, un dividende
       au taux qui sera alors determine par les administrateurs. Des cheques de
       la compagnie ou de son agent mandate a cette fin, tires sur une banque
       designee a l'annexe A ou l'annexe B de la Loi sur les banques et payables
       a toute succursale de cette banque au Canada, seront emis relativement a
       ces dividendes aux detenteurs d'actions categorie "B" y ayant droit. La
       mise a la poste de ces cheques liberera la compagnie de toute

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                                     - 12 -

       responsabilite relative a ces dividendes jusqu'a concurrence des sommes
       qui y sont representees, a moins que ces cheques ne soient pas payes sur
       presentation dument faite. Sous reserve de toute loi applicable a l'effet
       contraire, le montant d'un dividende represente par un cheque qui n'a pas
       ete presente pour paiement dans les six ans suivant son emission ou qui
       reste autrement non revendique pour une periode de six ans a compter de
       la date ou il a ete declare etre payable et mis de cote pour paiement,
       reviendra a la compagnie.

       Aucun dividende ne pourra etre declare et paye sur les actions categorie
       "B" a moins qu'un dividende d'un montant egal par action ne soit
       simultanement declare et paye sur les actions subalternes categorie "A"
       alors emises et en circulation.

3.3    PRIVILEGE D'ECHANGE - Conformement aux dispositions du present article 3,
       le detenteur de toute action categorie "B" aura le droit, a son choix et
       en tout temps, d'echanger tout ou partie des actions categorie "B" qu'il
       detient en actions subalternes categorie "A" entierement liberees et non
       sujettes a appel de versement, a raison d'une (1) action subalterne
       categorie "A" pour chaque action categorie "B" ainsi echangee.

       (a)    L'exercice de ce privilege d'echange est assujetti a
              l'approbation, si requise au moment de l'echange, de toute bourse
              a la cote de laquelle les actions subalternes categorie "A" seront
              alors inscrites, ainsi qu'a l'approbation de toute commission des
              valeurs mobilieres ou autre organisme similaire dont il y aura
              alors lieu d'obtenir l'approbation.

       (b)    L'echange d'une ou de plusieurs actions categorie "B" en actions
              subalternes categorie "A" doit etre effectue par la remise des
              certificats representant les actions categorie "B" echangees, par
              leurs detenteurs respectifs, en tout temps pendant les heures
              normales d'affaires, (i) a tout bureau de tout agent de transfert
              de la compagnie ou les actions categorie "B" peuvent etre
              transferees ou, s'il n'y a pas d'agent de transfert, (ii) au siege
              social de la compagnie, adresses au secretaire de la compagnie
              et, en toute circonstance, accompagnes d'un document ecrit de
              remise, en forme jugee satisfaisante par la compagnie, dument
              signe par le detenteur inscrit des actions categorie "B" echangees
              ou

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                                     - 13 -

              par son procureur dument autorise par ecrit (l'authenticite de
              cette signature devant etre attestee de la maniere requise par les
              administrateurs a l'occasion) document par lequel le detenteur
              d'actions categorie "B" choisira d'echanger toute ou partie
              seulement des actions categorie "B" incrites a son nom. Si un
              detenteur choisit d'echanger une partie seulement des actions
              categorie "B" inscrites a son nom, la compagnie emettra et
              delivrera ou fera en sorte que soit delivre a tel detenteur, aux
              frais de la compagnie, un nouveau certificat representant les
              actions categorie "B" qui ne font pas l'objet de l'echange.

       (c)    Des que possible apres la remise, telle que prevu aux presentes,
              de toute action categorie "B" pour fins d'echange, la compagnie
              emettra et delivrera ou fera en sorte que soit delivre au
              detenteur des actions categorie "B" ainsi remises, un ou
              plusieurs certificats emis a son nom ou a tout autre nom qui
              pourra etre indique a la compagnie par ce detenteur, et
              representant le nombre d'actions subalternes categorie "A"
              entierement liberees et non sujettes a appel de versement
              auquel ce detenteur a droit en raison de l'echange. Cet echange
              sera repute avoir ete fait a la fermeture des bureaux a la date
              a laquelle les certificats representant les actions categorie
              "B" echangees auront ete remis pour fins d'echange, ou, si a
              cette date les autorisations dont il est question a l'article
              3.3 (a) n'ont pas ete obtenues, a la date a laquelle elles le
              seront, de sorte que les droits d'un detenteur d'actions
              categorie "B", en tant que detenteur de celles-ci, cessent a ce
              monent et de sorte que la personne ayant droit de recevoir des
              actions subalternes categorie "A" en raison de cet echange soit
              consideree, a toute fin, comme etant devenu le detenteur
              inscrit de ces actions subalternes categorie "A" a ce moment.

       (d)    Le detenteur inscrit d'actions categorie "B" a une date de
              reference choisie par la compagnie afin de determiner les
              detenteurs d'actions categorie "B" ayant droit de recevoir un
              dividende declare sur ces actions categorie "B" aura droit de
              recevoir ce dividende nonobstant le fait que les actions categorie
              "B" qu'il detient

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                                     - 14 -

              soient echangees en actions subalternes categorie "A" suivant les
              modalites qui precedent apres cette date de reference mais avant
              la date de paiement de ce dividende; de plus le detenteur
              d'actions subalternes categorie "A" emises suite a l'echange aura
              droit de prendre rang egal avec les detenteurs inscrits de toute
              autre action subalterne categorie "A" relativement a tous les
              dividendes declares payables aux detenteurs d'actions subalternes
              categorie "A" inscrits comme tel a une date de reference donnee,
              si cette date de reference est posterieure a la date d'echange.

       (e)    Aucune subdivision ni refonte (i) des actions subalternes
              categorie "A" ou (ii) des actions categorie "B" ne peut avoir lieu
              a moins qu'en meme temps, dans le cas de (i), les actions
              categorie "B" ou, dans le cas de (ii), les actions subalternes
              categorie "A" ne soient subdivisees ou refondues d'une maniere
              identique.

       (f)    L'emission des certificats representant les actions subalternes
              categorie "A" emises en raison d'un echange d'actions categorie
              "B" en actions subalternes categorie "A" sera faite sans frais
              pour les detenteurs d'actions categorie "B" effectuant cet
              echange. Cependant, la compagnie ne sera responsable ni ne paiera
              aucune taxe qui pourrait etre imposee a la personne a qui ces
              actions subalternes categorie "A" sont emises suite a l'echange.

       (g)    Toutes les actions categorie "B" echangees en actions subalternes
              categorie "A" conformement aux dispositions qui precedent seront
              annulees.

       (h)    Lors d'un echange, le compte de capital-actions emis et paye tenu
              pour les actions categorie "B" sera reduit et le compte de
              capital-actions emis et paye tenu pour les actions subalternes
              categorie "A" sera augmente d'un montant egal au resultat obtenu
              en divisant (i) le produit obtenu en multipliant le montant
              apparaissant au compte de capital-actions emis et paye tenu pour
              les actions categorie "B", par le nombre d'actions categorie "B"
              ainsi echangees par (ii) le nombre total d'actions categorie "B"
              emises et en circulation immediatement avant cet echange.

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                                     - 15 -

3.4    LIQUIDATION; DISSOLUTION - Dans le cas de liquidation ou
       de dissolution de la compagnie, de maniere volontaire ou forcee, ou de
       toute autre distribution de l'actif de la compagnie entre ses
       actionnaires aux fins de liquider ses affaires, les detenteurs d'actions
       categorie "B" auront droit de recevoir, en fonction du nombre d'actions
       categorie "B" qu'ils detiennent respectivement, et apres paiement par la
       compagnie aux detenteurs d'actions categorie "C" et aux detenteurs
       d'actions de toute autre categorie prenant rang avant les actions
       categorie "B" relativement a la distribution de l'actif de la compagnie
       en cas de liquidation ou de dissolution, des sommes qui leur sont dues
       conformement aux modalites des presentes, pour chaque action categorie
       "B" : (i) un montant egal a la moyenne, par action, des montants verses
       au compte de capital- actions emis et paye tenu pour les actions
       categorie "B", ainsi que, en fonction du nombre d'actions categorie "B"
       qu'ils detiennent respective ment, (ii) tous les dividendes declares sur
       les actions categorie "B" et demeures impayes au moment de la
       distribution.

       De plus, les detenteurs d'actions categorie "B" et les detenteurs
       d'actions subalternes categorie "A" auront droit de se partager
       egalement, action pour action, le reliquat des biens de la compagnie, en
       proportion du nombre d'actions qu'ils detiennent respectivement.

3.5    RANG DES ACTIONS CATEGORIE "B" - Les actions categorie "B" prennent rang
       (i) quant au paiement des dividendes, apres les actions categorie "C" et
       les actions de toute autre categorie prenant rang avant les actions
       categorie "B" et au meme rang que les actions subalternes categorie "A"
       (ii) quant au remboursement du capital et au versement de tout dividende
       declare mais demeure impaye au moment de la distribution en cas de
       liquidation ou de dissolution, apres les actions categorie "C" et les
       actions de toute autre categorie prenant rang avant les actions categorie
       "B" et au meme rang que les actions subalternes categorie "A" et (iii)
       quant au partage du reliquat des biens de la compagnie en cas de
       liquidation ou de dissolution, au meme rang que les actions subalternes
       categorie "A".

3.6    EMISSIONS D'ACTIONS CATEGORIE "B" -

       3.6.1  Tant qu'il y a des actions categorie "B" en circulation, la
              compagnie ne peut, a aucun moment, sans que le consentement des
              porteurs de ces actions ne lui soit donne au moyen d'une

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                                     - 16 -

              resolution extraordinaire (tel que definie a l'article 3.6.5),
              emettre des actions subalternes categorie "A" a moins qu'au
              moment de 1'emission et de la facon determinee par les
              administrateurs, elle n'offre aux porteurs d'actions categorie "B"
              le droit de souscrire, en proportion du nombre d'actions categorie
              "B" qu'ils detiennent respectivement (abstraction faite des
              fractions, mais sous reserve de l'article 3.6.2), un nombre global
              d'actions categorie "B", tel que, si les porteurs d'actions
              categorie "B" decidaient de souscrire la totalite des actions
              categorie "B" qu'ils auront alors le droit de souscrire, le
              pourcentage de droits de vote afferents aux actions categorie "B"
              emises et en circulation immediatement apres cette souscription
              par rapport a l'ensemble des droits de vote afferents a toutes les
              actions emises et en circulation immediatement apres l'emission
              des actions subalternes categorie "A" soit le meme immediatement
              apres l'emission des actions subalternes categorie "A"
              qu'immediatement avant cette emission, moyennant une contrepartie,
              pour chaque action categorie "B", egale au montant que la
              compagnie versera au compte de capital-actions emis et paye tenu
              pour les actions subalternes categorie "A" pour chacune des
              actions subalternes categorie "A" qu'elle emet alors.

       3.6.2  Le droit de souscrire a des actions categorie "B" suivant
              l'article 3.6.1 n'est cessible qu'entre les porteurs d'actions
              categorie "B" au moment ou l'offre est faite en vertu de l'article
              3.6.1.

       3.6.3  En cas d'emission d'actions subalternes categorie "A" suite a
              l'exercice d'options ou de droits de souscription accordes par la
              compagnie, cette derniere doit offrir le droit de souscription a
              des actions categorie "B" vise a l'article 3.6.1 a l'expiration de
              la periode prevue par l'exercice de ces options ou droits de
              souscription et la contrepartie exigible pour l'emission de chaque
              action categorie "B" est alors egale au montant que la compagnie
              versera au compte de capital-actions emis et paye tenu pour les
              actions subalternes categorie "A" pour chacune des actions
              subalternes categorie "A" emise suite a l'exercice de ces options
              ou de ces droits de souscription.

<Page>

                                     - 17 -

       3.6.4  Le droit de souscrire a des actions categorie "B" suivant
              l'article 3.6 ne s'applique toutefois pas dans le cas d'emission
              d'actions subalternes categorie "A" :

              (a) en tant que dividendes-actions;

              (b) seulement aux employes de la compagnie; ou

              (c) suite a l'echange d'actions categorie "B" en actions
              subalternes categorie "A" suivant l'article 3.3.

       3.6.5  Aux fins de l'article 3.6.1, l'expression "resolution
              extraordinaire" signifie une resolution adoptee par au moins les
              deux tiers (2/3) des votes exprimes a une assemblee des porteurs
              d'actions categorie "B" dument tenue a cette fin. Les formalites a
              observer relativement a la transmission de l'avis d'une assemblee
              des porteurs d'actions categorie "B", a sa conduite, ainsi qu'a
              son quorum seront celles prescrites par les reglements de la
              compagnie pour les assemblees de ces detenteurs.

ARTICLE 4 - ACTIONS CATEGORIE "C"

Les droits, privileges, conditions et restrictions afferents aux actions
categorie "C", en tant que categorie, sont les suivants.

4.1    EMISSION EN SERIES -

       (a)    Sous reserve des dispositions de la Loi, les actions categorie "C"
              peuvent, en tout temps, etre emises en une ou plusieurs series.
              Les administrateurs pourront, lorsqu'ls le jugeront opportun, mais
              avant leur emission, determiner le nombre et la designation des
              actions de chaque serie d'actions categorie "C", ainsi que les
              droits, privileges, conditions et restrictions afferents aux
              actions de chaque serie d'actions de categorie "C", y compris,
              sans restreindre la portee de ce qui precede (i) le taux et le
              montant des dividendes, les date et lieu pour le paiement de ces
              dividendes, ainsi que la date a compter de laquelle ces dividendes
              commencent a

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                                     - 18 -

              courir, (ii) le taux ou le montant de la prime qui pourra etre
              versee a leurs detenteurs respectifs en cas d'achat ou de rachat,
              ainsi que la date a compter de laquelle les actions d'une serie
              pourront faire l'objet d'un rachat, de meme que le mode d'achat ou
              de rachat, (iii) les modalites d'un programme d'options d'achat
              d'actions relatif a une ou plusieurs series, (iv) les modalites
              relatives a un fonds d'amortissement constitue pour le benefice
              des detenteurs d'actions d'une ou de plusieurs series, (v) la
              designation des actions d'une serie donnee et (vi) les privileges
              d'echange d'actions d'une serie donnee en actions de toute autre
              serie ou d'une autre categorie d'actions du capital-actions de la
              compagnie.

       (b)    Les droits, privileges, conditions et restrictions rattaches a
              chaque serie d'actions categorie "C" seront determines, pour
              chaque serie, par resolution des administrateurs qui auront la
              faculte de creer de telles series avant l'emission de toute
              action categorie "C" d'une telle serie ainsi creee. L'emission
              d'actions d'une serie donnee d'actions categorie "C" ne pourra
              avoir lieu qu'apres l'adoption d'une telle resolution et qu'apres
              l'obtention d'un certificat de modification attestant la
              modification ayant pour objet la creation d'une telle serie. Une
              telle resolution des administrateurs ne requiert pas de
              ratification par les actionnaires.

       (c)    Nonobstant toute autre disposition des presentes, chaque action
              de toute serie d'actions categorie "C" devra comporter les memes
              droits en matiere de vote ou les memes conditions et restrictions
              relatives au droit de vote.

       (d)    Nonobstant toute autre disposition des presentes, lorsque des
              montants payables au titre de dividendes, remboursement de capital
              ou prime sur remboursement de capital, ne sont pas acquittes en
              entier, les actions de toute serie d'actions categorie "C"
              participent aux montants payables proportionnellement, aux sommes
              qui seraient payables en cas de paiement integral.

4.2    DROIT DE VOTE - Sous reserve des dispositions de la Loi, les detenteurs
       d'actions categorie "C", en tant que categorie, n'ont, a ce titre, pas
       droit de recevoir les

<Page>

                                     - 19 -

       avis de convocation, ni d'assister ou de voter a toutes les assemblees
       d'actionnaires de la compagnie, annuelles ou speciales.

4.3    RANG DES ACTIONS CATEGORIE "C" EN MATIERE DE DIVIDENDES - Les actions
       categorie "C", en tant que categorie, prennent rang quant au paiement de
       dividendes , avant les actions subalternes categorie "A", avant les
       actions categorie "B" et avant les actions de toute autre categorie
       prenant rang apres les actions categorie "C" en matiere de dividendes et
       chaque serie prend rang egal a toute autre serie quant aux dividendes.

4.4    RANG DES ACTIONS CATEGORIE "C" EN CAS DE LIQUIDATION OU DE DISSOLUTION -
       Les actions categorie "C", en tant que categorie, prennent rang quant au
       remboursement du capital et quant au versement de tout dividende declare
       mais demeure impaye au moment de la distribution en cas de liquidation ou
       de dissolution, avant les actions subal ternes categorie "A", avant les
       actions categorie "B" et avant les actions de toute autre categorie
       prenant rang apres les actions categorie "C". Les actions de chaque serie
       prennent rang de facon concurrente avec les actions de toute autre serie
       d'actions categorie "C".

4.5    LIQUIDATION; DISSOLUTION - Dans le cas de liquidation ou de dissolution
       de la compagnie, de maniere volontaire ou forcee, ou de toute autre
       distribution de l'actif de la compagnie entre ses actionnaires aux fins
       de liquider ses affaires, les detenteurs d'actions categorie "C", en tant
       que categorie, auront droit de recevoir, avant toute distribution de
       l'actif de la compagnie entre les detenteurs d'actions subalternes
       categorie "A", d'actions categorie "B" et d'actions de toute autre
       categorie prenant rang apres les actions categorie "C" relativement a
       la distribution de l'actif de la compagnie en cas de liquidation ou de
       dissolution des sommes qui leur sont dues en vertu des presentes, une
       somme egale au prix auquel ces actions ont ete emises ou, si ces actions
       comportent un privilege de rachat, une somme egale au prix de rachat en
       vigueur lors de la distribution et (i) dans le cas d'actions categorie
       "C" a dividendes cumulatifs, tous les dividendes cumulatifs accumules et
       impayes (qu'ils aient ete declares ou non jusqu'a la date de distribution
       ou (ii) dans le cas d'actions categorie "C" a dividendes non cumulatifs
       tous les dividendes non cumulatifs declares mais demeures impayes a la
       date de distribution.

<Page>

                                     - 20 -

       Les actions categorie "C" ne confereront a leurs detenteurs aucun autre
       droit de participer davantage aux profits ou a l'actif de la compagnie.

4.6    CREATION OU EMISSION DE SERIES ADDITIONNELLES -Suite a la creation et a
       l'emission d'une premiere serie d'actions categorie "C", les
       administrateurs de la compagnie ne pourront creer ou emettre une serie
       additionnelle d'actions categorie "C" a moins qu'a la date de cette
       creation ou de cette emission, selon le cas, (i) tous les dividendes
       cumulatifs, jusqu'a la derniere periode complete inclusivement pour
       laquelle de tels dividendes cumulatifs sont payables, n'aient ete
       declares et payes ou rais de cote pour paiement relativement a chaque
       serie d'actions categorie "C" a dividendes cumulatifs alors emises et en
       circulation et (ii) que tout dividende non cumulatif, declare mais
       demeure impaye n'ait ete paye ou mis de cote pour paiement relativement a
       chaque serie d'actions categorie "C" a dividendes non cumulatifs alors
       emises et en circulation.

4.7    AUTRES MODALITES - Les administrateurs pourront, lors de la creation
       d'une serie d'actions categorie "C", conferer a ladite serie tout autre
       droit, privilege, condition et restriction qu'ils jugeront approprie,
       non contraire aux droits, privileges, conditions et restrictions
       afferents a l'ensemble des actions categorie "C", en tant que categorie.

ARTICLE 5 - AMENDEMENT DES STATUTS

5.1    MODIFICATION - Les detenteurs d'actions d'une categorie ou, sous reserve
       de l'article 5.5, d'une serie, sont fondes a voter separement sur les
       propositions de modification des statuts de la compagnie ayant pour
       objet:

       (a)    de changer le nombre maximal autorise d'actions de cette categorie
              ou d'augmenter le nombre maximal autorise d'actions d'une autre
              categorie conferant des droits ou des privileges egaux ou
              superieurs;

       (b)    de faire echanger, de reclasser ou d'annuler, de maniere
              prejudiciable, tout ou partie des actions de cette categorie;

       (c)    d'etendre, de modifier ou de supprimer les droits, privileges,
              restrictions ou conditions

<Page>

                                     - 21 -

              dont sont assorties les actions de cette categorie, notamment,

              (i)    en supprimant ou modifiant, de maniere prejudiciable, le
                     droit aux dividendes accumules ou cumulatifs,

              (ii)   en etendant, supprimant ou modifiant, de maniere
                     prejudiciable, les droits de rachat,

              (iii)  en reduisant ou supprimant une preference en matiere de
                     dividende ou de liquidation, ou

              (iv)   en etendant, supprimant ou modifiant, de maniere
                     prejudiciable, les privileges de conversion, options,
                     droits de vote, de transfert, de preemption ou
                     d'acquisition de valeurs mobilieres ou des dispositions en
                     matiere de fonds d'amortissement;

       (d)    d'accroitre les droits ou privileges des actions d'une autre
              categorie, conferant des droits ou des privileges egaux ou
              superieurs a ceux de cette categorie;

       (e)    de creer une nouvelle categorie d'actions egales ou superieures a
              celles de cette categorie;

       (f)    de rendre egales ou superieures aux actions de cette categorie,
              les actions d'une categorie conferant des droits ou des privileges
              inferieurs;

       (g)    de faire echanger, de maniere prejudiciable, tout ou partie des
              actions d'une autre categorie contre celles de cette categorie ou
              de creer un droit a cette fin; ou

       (h)    soit d'apporter des restrictions a l'emission, au transfert ou a
              l'appartenance des actions de categorie, soit de modifier ou de
              supprimer ces restrictions.

5.2    DROIT DE VOTE - L'article 5.1 s'applique meme si les actions d'une
       categorie ne conferent aucun droit de vote suivant les dispositions des
       statuts de la compagnie tels que modifies. Lors d'une assemblee des
       detenteurs d'une categorie tenue suivant l'article 5, les deten-

<Page>

                                     - 22 -

       teurs d'actions d'une categorie habiles a voter suivant l'article 5
       disposeront d'un vote par action.

5.3    RESOLUTIONS DISTINCTES - L'adoption de toute modification des statuts
       visee a l'article 5.1 est subordonnee a son approbation par voie de
       resolution votee separement par les actionnaires de chaque categorie
       habiles a voter suivant l'article 5.1. Toute approbation des detenteurs
       de toute categorie d'actions requise en vertu des dispositions de
       l'article 5 sera reputee avoir ete dument donnee, si elle est contenue
       dans une resolution adoptee par au moins les trois quarts (3/4) des voix
       exprimees a une assemblee speciale des detenteurs d'actions d'une telle
       categorie, convoquee a cette fin par preavis d'au moins quatorze (14)
       jours et a laquelle assemblee les detenteurs d'au moins cinq pour cent
       (5%) des actions en circulation d'une telle categorie sont presents en
       personne ou representes par procuration, constituant alors le quorum. Si
       les detenteurs d'au moins cinq pour cent (5%) des actions en circulation
       d'une telle categorie ne sont pas presents ou representes par procuration
       trente (30) minutes apres l'heure fixee pour l'assemblee, l'assemblee
       sera ajournee a une date ulterieure d'au moins cinq jours et un preavis
       d'au moins deux jours d'une telle assemblee ajournee devra etre donne. A
       une telle assemblee ajournee, les detenteurs des actions de telle
       categorie presents en personne ou representes par procuration, pourront y
       transiger les affaires pour lesquelles l'assemblee etait initialement
       convoquee et une resolution adoptee a cette assemblee par au moins les
       trois quarts (3/4) des voix exprimees constituera l'approbation des
       detenteurs d'une telle categorie d'actions mentionnee ci-haut aux fins de
       l'article 5, que le quorum dont il est question plus haut soit present ou
       non lors de cette assemblee ajournee. Toute approbation donnee
       conformement aux dispositions de cet article 5.3 liera tous les
       detenteurs d'une telle categorie d'actions.

5.4    EFFET DE L'APPROBATION - La procedure prevue aux articles 5.1, 5.2 et
       5.3 tient lieu de compromis ou arrangement et permet le depot de statuts
       de modification sans qu'il soit necessaire de recourir a toute autre
       formalite prevue a la Loi et relative au compromis ou a l'arrangement.

5.5    VOTE PAR SERIE - Les detenteurs d'actions d'une serie ne sont fondes a
       voter separement, tel que prevu au present article 5, que sur les
       propositions de modification decrites ci-dessus et visant la serie en
       particulier et non l'ensemble de la categorie."

<Page>

[LOGO]

Gouvernement du Quebec                               CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT
L'INSPECTEUR GENERAL                                 Loi sur les compagnies
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                         (L.R.Q., chap. C-38)

                                                      Partie IA

                         J'ATTESTE PAR LES PRESENTES QUE LA COPIE QUI ACCOMPAGNE
                         LE PRESENT CERTIFICAT EST UNE COPIE AUTHENTIQUE DE
                         L'ORIGINAL D'UN DOCUMENT CONCERNANT

                         LE GROUPE JEAN COUTU (PJG) INC.

                         ET QUE CETTE COPIE A ETE ENREGISTREE

                         LE 1986 10 10

                         AU LIBRO S-1012 , FOLIO 38

                                                      /s/ Jean Marie Boudard
                                                      INSPECTEUR GENERAL DES
                                                      INSTITUTIONS FINANCIERES

[SEAL]
[LOGO]
Gouvernement
du Quebec
L'INSPECTEUR
GENERAL DES
INSTITUTIONS
FINANCIERES

 1331-7433

<Page>

[LOGO]

Gouvernement du Quebec                                CERTIFICAT DE MODIFICATION
L'INSPECTEUR GENERAL                                  Loi sur les compagnies
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                          (L.R.Q., chap. C - 38)

                                                      Partie   IA

                         J'ATTESTE PAR LES PRESENTES QUE LA COMPAGNIE

                         LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

                         A MODIFIE SES STATUTS, SOUS L'AUTORITE DE LA PARTIE IA
                         DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES, TEL QU'INDIQUE DANS LES
                         STATUTS DE MODIFICATION CI-JOINTS.

                         LE 1986 10 09

                                                      /s/ Jean Marie Boudard
                                                      INSPECTEUR GENERAL DES
                                                      INSTITUTIONS FINANCIERES

[SEAL]
[LOGO]
Gouvernement
du Quebec
L'INSPECTEUR
GENERAL DES
INSTITUTIONS
FINANCIERES

 1331-7433

<Page>

[LOGO]
Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                        Formulaire 5
                                                    STATUS DE MODIFICATION
                                                    Loi sur les compagnies

                                                    Partie 1A

1  Denomination sociale ou numero matricule

   LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC. - THE JEAN COUTU GROUP (PJC) INC.

2  Les statuts de la compagnie sont modifies de la facon suivante:

   Les statuts de la compagnie sont modifies par les dispositions de l'annexe
   "A" ci-jointe, cette annexe formant partie integrante du present formulaire
   5.

3  Date d' entree en vigueur, si   4  Denomination sociale (ou numero matricule)
   differente de la date du depot     anterieure a la modification, si
   (Voir instructions)                differente de celle mentionnee a la case 1


Signature de                                    Fonction du
l'administrateur autorise /s/ Yvon Martineau    signataire    Administrateur
                         -----------------------           ---------------------
                        Yvon Martineau

Reserve a l'administration

[LOGO]
GOUVERNEMENT
DU QUEBEC
DEPOSE LE
1986 1009
L'INSPECTEUR GENERAL DES
INSTITUTIONS FINANCIERES

<Page>

                                   ANNEXE "A"

Annexe "A" des statuts de modification (formulaire 5) dates du 9 octobre 1986 de
LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC. (la "compagnie"). La presente annexe "A" fait
partie integrante des statuts de modification de LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

Formulaire 5 - Statuts de modification.

I.     L'article 2 des statuts de modification dates du 8 aout 1986, de meme que
       l'Annexe "A" en faisant partie integrante, est modifie par la
       redesignation des "actions subalternes Categorie "A"" en "actions a droit
       de vote subalterne Categorie "A"".

                                                            /s/ [ILLEGIBLE]

<Page>

[LOGO]

Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL                                 CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                         Loi sur les compagnies
                                                     (L.R.Q., chap. C-38)

                                                     Partie IA

                         J'ATTESTE PAR LES PRESENTES QUE LA COPIE QUI ACCOMPAGNE
                         LE PRESENT CERTIFICAT EST UNE COPIE AUTHENTIQUE DE
                         L'ORIGINAL D'UN DOCUMENT CONCERNANT

                         LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

                         ET QUE CETTE COPIE A ETE ENREGISTREE

                         LE 1986 08 11

                         AU LIBRO S-887 , FOLIO 26

                                                      /s/ Jean Marie Boudard
                                                      INSPECTEUR GENERAL DES
                                                      INSTITUTIONS FINANCIERES

                               DOSSIER: 1331-7433

[SEAL]
[LOGO]
Gouvernement
du Quebec
L'INSPECTEUR
GENERAL DES
INSTITUTIONS
FINANCIERES

<Page>

Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL                                  CERTIFICAT DE MODIFICATION
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                          Loi sur les Compagnies
                                                      (L.R.Q., chap. C-38)

                                                      Partie IA

                         J'ATTESTE PAR LES PRESENTES QUE LA COMPAGNIE

                         LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC.

                         ET SA VERSION

                         THE JEAN COUTU GROUP (PJC) INC.


                         A MODIFIE SES STATUTS, SOUS L'AUTORITE DE LA PARTIE IA
                         DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES, TEL QU'INDIQUE DANS LES
                         STATUTS DE MODIFICATION CI-JOINTS.

                         LE 1986 08 08

                                                      /s/ Jean Marie Boudard
                                                      Inspecteur general des
                                                      Institutions financieres

[SEAL]
[LOGO]
Gouvernement
du Quebec
L'INSPECTEUR
GENERAL DES
INSTITUTIONS
FINANCIERES

<Page>

[LOGO]
Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                        Formulaire 5
                                                    STATUTS DE MODIFICATION
                                                    Loi sur les compagnies
                                                    Partie 1A

1  Denomination sociale ou numero matricule
   "LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC." et, dans sa version anglaise, "THE JEAN
   COUTU GROUP (PJC) INC."

2  Les statuts de la compagnie sont modifies de la facon suivante:

   Les statuts de la compagnie sont modifies par les dispositions de l'annexe
   "A" ci-jointe, cette annexe formant partie integrante du present formulaire
   5.


3  Date d'entree en vigueur, si    4  Denomination sociale (ou numero matricule)
   differente de la date du depot     anterieure a la modification, si
   (Voir instructions)                differente de celle mentionnee a la case 1
            NA                            SERVICES FARMICO INC.


Signature de                             Fonction du Administrateur et President
l'administrateur autorise /s/ Jain Coutu signataire  et Chef de la direction
                        ----------------            ----------------------------

Reserve a l'administration

[LOGO]
Gouvernement
du Quebec
Depose le
1986 08 08
L'inspecteur general des
institutions financieres

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                                   ANNEXE "A"

Annexe "A" des statuts de modification (formulaire 5) dates du 8 aout 1986 de
SERVICES FARMICO INC. (la "compagnie"). La presente annexe "A" fait partie
integrante des statuts de modification de SERVICES FARMICO INC.

Formulaire 5 - Statuts de modification.

I.     L'article l des statuts de continuation de la compagnie dates du 27
       janvier 1986 (les "statuts de continuation") , intitule "Denomination
       sociale ou numero matricule", est remplace par ce qui suit :

       "LE GROUPE JEAN COUTU (PJC) INC." et, dans sa version anglaise, "THE
       JEAN COUTU GROUP (PJC) INC."

II.    L'article 5 des statuts de continuation de la compagnie, intitule
       "Description du capital-actions", de meme que l'Annexe I faisant partie
       integrante des statuts de continuation de la compagnie, sont modifies par
       ce qui suit :

       "Le capital-actions autorise de la compagnie, constitue d'un nombre
       illimite d'actions ordinaires, sans valeur nominale, (les "actions
       ordinaires") dont, en date des presentes, 1 000 000 d'actions ordinaires
       sont emises et en circulation, comme entierement liberees et non sujettes
       a appel de versement, est modifie comme suit :

       (a) par la creation (i) d'un nombre illimite d'actions subalternes
       categorie "A", sans valeur nominale, (ii) d'un nombre illimite d'actions
       categorie "B", sans valeur nominale et (iii) d'un nombre illimite
       d'actions categorie "C", sans valeur nominale, pouvant etre emises en une
       ou plusieurs series;

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       (b) par la conversion de toute les actions ordinaires emises et en
       circulation en date des presentes, soit 1 000 000 d'actions ordinaires,
       en 20 000 000 d'actions categorie "B", sans valeur nominale, a raison de
       20 actions categorie "B", sans valeur nominale, pour chaque action
       ordinaire emise et en circulation, les actions categorie "B", sans valeur
       nominale, comportant les droits et privileges et etant asujetties aux
       conditions et restrictions decrits aux presents statuts de modification;
       et

       (c) par l'annulation de toutes les actions ordinaires non emises du
       capital-actions de la compagnie.

       De sorte que, suite a l'obtention d'un certificat de modification
       ratifiant les presents statuts de modification, le capital-actions de la
       compagnie soit constitue (i) d'un nombre illimite d'actions subalternes
       categorie "A", sans valeur nominale, (ii) d'un nombre illimite d'actions
       categorie "B", sans valeur nominale et (iii) d'un nombre illimite
       d'actions categorie "C", sans valeur nominale, pouvant etre emises en une
       ou plusieurs series, dont 20 000 000 d'actions categorie "B", sans valeur
       nominale, seront emises et en circulation comme entierement liberees et
       non sujettes a appel de versement.

       Le capital-actions autorise de la compagnie, de meme que l'ensemble des
       droits, privileges, conditions et restrictions rattaches aux actions
       subalternes categorie "A", sans valeur nominale, aux actions categorie
       "B", sans valeur nominale et aux actions categorie "C", sans valeur
       nominale, en tant que categorie, sont les suivants.

       ARTICLE 1 - CAPITAL-ACTIONS AUTORISE

       La compagnie est autorisee a emettre (i) un nombre illimite d'actions
       subalternes categorie "A", sans valeur nominale (les "actions subalternes
       categorie "A""), (ii) un nombre illimite d'actions categorie "B", sans
       valeur nominale (les "actions categorie "B"") et (iii) un nombre illimite
       d'actions categorie "C", sans valeur nominale, pouvant etre emises en une
       ou plusieurs series (les "actions privilegiees categorie "C"").

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       ARTICLE 2 - ACTIONS SUBALTERNES CATEGORIE "A"

       Les droits, privileges, conditions et restrictions afferents aux actions
       subalternes categorie "A" sont les suivants.

       2.1    DROIT DE VOTE - Sous reserve des dispositions de la Loi sur les
              compagnies de la province de Quebec (L.R.Q., 1977 c.C-38) et des
              reglements adoptes en vertu de cette loi (la "Loi"), les
              detenteurs d'actions subalternes categorie "A" ont droit de
              recevoir les avis de convocations et d'assister et de voter a
              toutes les assemblees d'actionnaires de la compagnie, annuelles ou
              speciales. Chaque action subalterne categorie "A" confere a son
              detenteur le droit a un vote pouvant etre exerce en personne ou
              par procuration.

       2.2    DIVIDENDES - Sous reserve des droits prioritaires des detenteurs
              d'actions categorie "C" et d'actions de toute autre categorie
              prenant rang avant les actions subalternes categorie "A" en
              matiere de dividendes, et sous reserve des droits des detenteurs
              d'actions categorie "B" decrits ci-apres, les detenteurs d'actions
              subalternes categorie "A" auront droit de recevoir et la compagnie
              pourra declarer et payer sur celles-ci, tel que et lorsque
              declares par les administrateurs de la compagnie (les
              "administrateurs"), a meme les fonds de la compagnie disponibles a
              bon droit au paiement de dividendes, un dividende au taux qui sera
              alors determine par les administateurs. Des cheques de la
              compagnie ou de son agent mandate a cette fin, tires sur une
              banque designee a l'annexe A ou a l'annexe B de la Loi sur les
              banques (S.C., 1980-81-82, chapitre 40) (la "Loi sur les banques")
              et payables a toute succursale de cette banque au Canada, seront
              emis relativement a ces dividendes aux detenteurs d'actions
              subalternes categorie "A" y ayant droit. La mise a la poste de ces
              cheques liberera la compagnie de toute responsabilite relative a
              ces dividendes jusqu'a concurrence des sommes qui y sont
              representees, a moins que ces cheques ne soient pas payes sur
              presentation dument faite. Sous reserve de toute loi applicable a
              l'effet contraire, le montant d'un dividende represente par un
              cheque qui n'a pas ete presente pour paiement dans les six ans
              suivant sont emission ou qui reste autrement non revendique pour
              une periode de six ans a compter de la

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              date ou il a ete declare etre payable et mis de cote pour
              paiement, reviendra a la compagnie.

              Aucun dividende ne pourra etre declare et paye sur les actions
              subalternes categorie "A" a moins qu'un dividende d'un montant
              egal par action ne soit simultanement declare et paye sur les
              actions categorie "B" alors emises et en circulation.

       2.3    LIQUIDATION; DISSOLUTION - Dans le cas de liquidation ou de
              dissolution de la compagnie, de maniere volontaire ou forcee, ou
              de toute autre distribution de l'actif de la compagnie entre ses
              actionnaires aux fins de liquider ses affaires, les detenteurs
              d'actions subalternes categorie "A" auront le droit de recevoir,
              en fonction du nombre d'actions subalternes categorie "A" qu'ils
              detiennent respectivement, et apres paiement par la compagnie aux
              detenteurs d'actions categorie "C" et aux detenteurs d'actions de
              toute autre categorie prenant rang avant les actions subalternes
              categorie "A" relativement a la distribution de l'actif de la
              compagnie en cas de liquidation ou de dissolution, des sommes qui
              leur sont dues conformement aux modalites qui suivent, pour chaque
              action subalterne categorie "A" : (i) un montant egal a la
              moyenne, par action subalterne categorie "A", des montants verses
              au compte de capital-actions emis et payes tenus pour les actions
              subalternes categorie "A", ainsi que, en fonction du nombre
              d'actions subalternes categorie "A" qu'ils detiennent
              respectivement, (ii) tous les dividendes declares sur les actions
              subalternes categorie "A" et demeures impayes au moment de la
              distribution.

              De plus, les detenteurs d'actions subalternes categorie "A" et les
              detenteurs d'actions categorie "B" auront droit de se partager
              egalement, action pour action, le reliquat des biens de la
              compagnie, sans preference ni distinction, en proportion du nombre
              d'actions qu'ils detiennent respectivement.

       2.4    PRIVILEGE D'ECHANGE -

              2.4.1  A moins que le contexte n'indique un sens different, aux
                     fins des dispositions de l'article 2.4,

                     (a) "agent de transfert" signifie l'agent de transfert pour
                     les actions subalternes categorie "A" alors en fonction;

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                     (b) "controle" d'une personne morale signifie le controle
                     de fait, directement par le biais de la detention d'actions
                     ou d'autres titres ou indirectement par l'entremise ou en
                     raison d'une fiducie, d'un contrat, ou de la detention de
                     titres de toute autre personne morale, ou autrement;

                     (c) "date de l'offre" relativement a toute offre, signifie
                     la date a laquelle une offre est faite;

                     (d) "Jean Coutu" signifie monsieur Jean Coutu qui est, en
                     date des presentes, President du conseil d'administration
                     et president et chef de la direction de la compagnie;

                     (e) "Famille Coutu" signifie Jean Coutu et ses descendants,
                     nes ou a naitre, ou l'un d'entre eux, de meme que toute
                     personne morale controlee par l'un ou plusieurs d'entre
                     eux;

                     (f) "liens" signifie les relations entre une personne et
                     (i) la personne morale dont elle possede des valeurs
                     mobilieres ou titres lui assurant plus de 10% des droits de
                     vote afferents a tous les titres emis, (ii) son associe,
                     (iii) la fiducie ou la succession dans laquelle elle a un
                     droit appreciable de la nature de ceux du proprietaire ou a
                     l'egard de laquelle elle remplit des fonctions de
                     fiduciaire, d'executeur testamentaire ou des fonctions
                     analogues;

                     (g) "offrant" signifie toute personne qui fait une offre;

                     (h) "offre" signifie une offre publique d'achat, une offre
                     publique d'echange ou une offre publique de rachat (au sens
                     de la Loi sur les valeurs mobilieres (Quebec), telle
                     qu'elle est actuellement en vigueur ou telle qu'elle sera
                     amendee ou adoptee a nouveau par la suite) en vue d'acheter
                     des actions categorie "B"; toutefois, une offre ne comprend
                     pas une offre exempte.

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                                      - 6 -

                     (i) "offre exempte" signifie :

                         (A) une offre faite a tous les porteurs d'actions
                         categorie "B" et qui est faite en meme temps, au meme
                         prix et aux memes conditions a tous les porteurs
                         d'actions subalternes categorie "A" dont la derniere,
                         adresse au registre de la compagnie est au Canada,

                         (B) une offre ayant pour objet tout ou partie des
                         actions categorie "B" emises et en circulation a la
                         date de l'offre, dans la mesure ou le prix offert pour
                         chaque action categorie "B" n'excede pas 115% du cours
                         de reference des actions subalternes categorie "A", le
                         "cours de reference" etant celui defini a l'article 187
                         du Reglement adopte en vertu de la Loi sur les valeurs
                         mobilieres (Quebec) en vigueur en date des presentes,
                         ou

                         (C) une offre faite par un ou plusieurs membres de la
                         Famille Coutu, a un ou plusieurs membres de la Famille
                         Coutu;

                     (j) "personne" signifie une personne physique, une
                     association, une societe civile, un gouvernement ou une
                     personne morale;

                     (k) "personne morale" signifie toute entite dotee de la
                     personnalite juridique, y compris une societe de personnes
                     ou une fiducie, quel que soit son lieu ou mode de
                     constitution; et

                     (1) "porteur majoritaire" signifie a toute date donnee un
                     ou plusieurs des porteurs d'actions categorie "B" si, a
                     cette date, ils detiennent, directement ou indirectement,
                     de quelque maniere que ce soit (y compris, sans limiter la
                     portee de ce qui precede, par le biais de personnes morales
                     ou de fiducies interposees ou autrement) d'un nombre
                     d'actions en circulation de quelque categorie que ce soit
                     de la

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                                      - 7 -

                     compagnie qui leur permette d'exercer, a cette date, plus
                     de 50% des droits de vote afferents aux actions en
                     circulation de toutes les categories de la compagnie
                     comportant, a cette date, le droit de vote.

                     Tout avis, document ou certificat qui doit etre signe par
                     le porteur majoritaire pour les fins du present article 2.4
                     est adequatement signe s'il est signe par un ou plusieurs
                     porteurs detenant, a la date de signature de cet avis,
                     document ou certificat, au moins la majorite des actions
                     alors detenues par le porteur majoritaire et un avis,
                     document ou certificat ainsi signe lie tous les porteurs
                     majoritaires.

              2.4.2  Sous reserve des dispositions suivantes du present article
                     2.4, si une offre est faite, chaque action subalterne
                     categorie "A" pourra etre echangee, a compter de la date de
                     l'offre, au gre du porteur, en une action categorie "B",
                     mais pour des fins seulement de permettre a ce porteur
                     d'accepter l'offre.

                     L'exercice du privilege d'echange rattache aux actions
                     subalternes categorie "A" est assujetti a l'acceptation de
                     l'offre par le porteur majoritaire, cette acceptation
                     constituant une condition suspensive a l'echange.

              2.4.3  Le privilege d'echange des actions subalternes categorie
                     "A" prevu a l'article 2.4.2 peut etre exerce par avis ecrit
                     transmis a la compagnie, a son siege social, ou a l'agent
                     de transfert pour les actions subalternes categorie "A" et
                     ce, a tout bureau de l'agent de transfert auquel le
                     transfert d'actions subalternes categorie "A" peut etre
                     effectue et cet avis est accompagne du certificat ou des
                     certificats representant les actions subalternes categorie
                     "A" que le porteur desire echanger en actions categorie
                     "B"; cet avis est signe par le porteur ou son representant
                     et specifie le nombre d'actions subalternes categorie "A"
                     que le porteur desire echanger en

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                     actions categorie "B"; si une partie seulement des actions
                     subalternes caregorie "A" representees par un certificat
                     accompagnant l'avis doit etre echangee, le porteur a droit
                     de recevoir, aux frais de la compagnie, un nouveau
                     certificat representant les actions subalternes categorie
                     "A" representees par le certificat transmis tel que
                     prealablement mentionne et qui ne doivent pas etre
                     echangees.

              2.4.4  Le fait par un porteur d'actions subalternes categorie "A"
                     de donner l'avis d'echange prevu a l'article 2.4.3
                     constitue l'agent de transfert le mandataire de ce porteur
                     aux fins de l'offre et aux fins de poser tout geste pour
                     parfaire l'acceptation de l'offre au nom de ce porteur,
                     sous reserve de l'article 2.4.12. La signature et la
                     livraison en bonne et due forme a l'agent de transfert par
                     un porteur d'actions subalternes categorie "A" de toute
                     formule d'acceptation fournie avec l'offre, accompagnee du
                     ou des certificats representant ces actions, sont reputees
                     constituer la remise par ce porteur a l'agent de transfert
                     de l'avis d'echange.

              2.4.5  Lors de tout echange d'actions subalternes categorie "A"
                     par un porteur en vertu de l'article 2.4.2, la compagnie
                     verra a ce que l'agent de transfert emette au nom dudit
                     agent de transfert un certificat representant les actions
                     categorie "B" resultant de cet echange.

              2.4.6  Le droit du porteur d'actions subalternes categorie "A"
                     d'echanger ses actions en actions categorie "B" en vertu de
                     l'article 2.4.2 est presume avoir ete exerce, et le porteur
                     d'actions subalternes categorie "A" qui doivent etre
                     echangees est repute etre devenu un porteur d'actions
                     categorie "B" aux fins de l'offre, a la date de remise du
                     certificat ou des certificats representant les actions
                     subalternes categorie "A" qui doivent etre echangees,
                     accompagnes de

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                     l'avis ecrit mentionne a l'article 2.4.3, et ce nonobstant
                     tout delai dans l'emission du certificat ou des certificats
                     representant les actions categorie "B" en lesquelles ces
                     actions subalternes categorie "A" ont ete echangees aux
                     fins de l'offre, sous reserve des autres dispositions de
                     l'article 2.4.

              2.4.7  Apres l'emission d'un certificat d'actions categorie "B" au
                     nom de l'agent de transfert a titre de mandataire de tout
                     porteur, comme il est prevu a l'article 2.4.5, l'agent de
                     transfert pose, a sa discretion ou, le cas echeant, selon
                     les directives ecrites de ce porteur, les gestes
                     necessaires aux fins de parfaire l'acceptation de l'offre
                     au nom de ce porteur, y compris le depot dudit certificat
                     et de tout autre document requis aupres du depositaire aux
                     termes de l'offre. A cet egard, l'agent de transfert peut,
                     a sa discretion, inscrire une mention sur tout tel
                     certificat ou y joindre un avis ecrit a l'effet que les
                     actions categorie "B" representees par ce certificat sont
                     assujetties a certaines restrictions et conditions, soient
                     celles enoncees aux articles 2.4.8, 2.4.9 et 2.4.10 qui
                     suivent.

              2.4.8  Nonobstant les dispositions des articles 2.4.2 a 2.4.7 qui
                     precedent, si avant la date d'expiration de toute offre,
                     l'agent de transfert recoit du porteur majoritaire a cette
                     date un avis ecrit a l'effet que ce porteur majoritaire n'a
                     pas accepte et n'acceptera pas l'offre,

                     (a) le privilege d'echange prevu a l'article 2.4.2 est
                     alors presume ne jamais avoir ete exerce;

                     (b) l'agent de transfert cesse des lors d'etre mandataire
                     des porteurs d'actions subalternes categorie "A" aux fins
                     d'accepter l'offre;

                     (c) les actions subalternes categorie "A" echangees en
                     actions categorie "B" a cette

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                                     - 10 -

                     date ou avant cette date sont presumees ne jamais avoir ete
                     ainsi echangees et etre toujours demeurees des actions
                     subalternes categorie "A", y compris les actions dont
                     l'offrant aura pris livraison et qu'il aura paye aux termes
                     de l'offre; et

                     (d) l'agent de transfert fait le necessaire pour que chacun
                     des porteurs d'actions subalternes categorie "A" presumees
                     ne jamais avoir ete echangees recoive un ou plusieurs
                     certificats representant ces actions subalternes categorie
                     "A" et fait les inscriptions necessaires au registre de la
                     compagnie pour donner effet a ce qui precede.

              2.4.9  Relativement a toute offre, si l'offrant, pour quelque
                     raison que ce soit, ne prend pas livraison des actions
                     visees par l'offre et n'en paie pas le prix, ou si
                     l'offrant ne prend livraison que d'un nombre reduit des
                     actions deposees pour fins d'acceptation de l'offre et ne
                     paie que ce nombre reduit, des lors, nonobstant les
                     dispositions des articles 2.4.2 a 2.4.7,

                     (a) les actions subalternes categorie "A" echangees en
                     actions categorie "B" aux fins de l'offre et qui ne sont
                     pas ainsi prises et payees sont presumees ne jamais avoir
                     ete echangees en actions categorie "B" et etre toujours
                     demeurees des actions subalternes categorie "A", et

                     (b) l'agent de transfert fait le necessaire pour que chacun
                     des porteurs d'actions subalternes categorie "A" presumees
                     ne jamais avoir ete ainsi echangees recoive un ou plusieurs
                     certificats representant ces actions subalternes categorie
                     "A" et fait les inscriptions necessaires au registre de la
                     compagnie pour donner effet a ce qui precede.

              2.4.10 Relativement a toute offre, les actions categorie "B"
                     resultant de l'echange d'actions subalternes categorie "A"
                     aux fins d'acceptation de l'offre donnent a leurs

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                     porteurs un vote par action, nonobstant les dispositions de
                     3.1, et sont presumees etre des actions subalternes
                     categorie "A", nonobstant l'echange, quant aux droits de
                     leurs porteurs de recevoir tout dividende paye sur les
                     actions de la compagnie, et ce, jusqu'a la date a laquelle
                     l'offrant en aura pris livraison et en aura paye le prix
                     aux termes de l'offre ou, le cas echeant, au-dela de cette
                     date dans le cas d'actions subalternes categorie "A" prises
                     et payees mais au sujet desquelles s'appliquent les
                     dispositions de l'article 2.4.8.

              2.4.11 Tout paiement du prix d'actions recu d'un offrant par
                     l'agent de transfert a titre de mandataire des porteurs
                     d'actions subalternes categorie "A" est verse par l'agent
                     de transfert a chacun de ces porteurs selon le nombre
                     d'actions subalternes categorie "A" qu'il detenait
                     immediatement avant l'echange et qui sont ainsi payees.

              2.4.12 Un porteur d'actions subalternes categorie "A" a le droit
                     de donner a l'agent de transfert, agissant comme son
                     mandataire, toute instruction ecrite relativement a
                     l'exercice de tout droit de ce porteur en vertu de l'offre,
                     y compris le droit de revocation du depot de titres en
                     reponse a l'offre, le cas echeant, et le droit d'accepter
                     ou de refuser toute offre subsequente faite apres qu'une
                     premiere offre ait ete lancee.

              2.4.13 Tous les frais et depenses encourus par l'agent de
                     transfert dans l'administration des dispositions qui
                     precedent seront a la charge de la compagnie.

              2.4.14 Dans les meilleurs delais suivant la date de l'offre,
                     l'agent de transfert donne un avis ecrit aux porteurs
                     d'actions subalternes categorie "A" enoncant en substance
                     les dispositions prevues aux articles 2.4.1 a 2.4.13, cet
                     avis etant accompagne de tout autre document ou formulaire
                     que la compa-

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                                     - 12 -

                     gnie ou l'agent de transfert juge, a sa discretion, etre
                     utile ou necessaire afin de permettre aux porteurs
                     d'actions subalternes categorie "A" d'exercer leurs droits
                     aux termes de ces dispositions.

       2.5    RANG DES ACTIONS SUBALTERNES CATEGORIE "A" - Les actions
              subalternes categorie "A" prennent rang (i) quant au paiement des
              dividendes, apres les actions categorie "C" et les actions de
              toute autre categorie prenant rang avant les actions subalternes
              categorie "A" et au meme rang que les actions categorie "B", (ii)
              quant au remboursement du capital et au versement de tout
              dividende declare mais demeure impaye au moment de la distribution
              en cas de liquidation ou de dissolution, apres les actions
              categorie "C" et les actions de toute autre categorie prenant rang
              avant les actions subalternes categorie "A" et au meme rang que
              les actions categorie "B" et (iii) quant au partage du reliquat
              des biens de la compagnie en cas de liquidation ou de dissolution,
              au meme rang que les actions categorie "B".

       ARTICLE 3 - ACTIONS CATEGORIE "B"

       Les droits, privileges, conditions et restrictions afferents aux actions
       categorie "B" sont les suivants.

       3.1    DROIT DE VOTE - Sous reserve des dispositions de la Loi et de ce
              qui suit, les detenteurs d'actions categorie "B" ont droit de
              recevoir les avis de convocation et d'assister et de voter a
              toutes les assemblees d'actionnaires de la compagnie, annuelles ou
              speciales. Chaque action categorie "B" confere a son detenteur le
              droit a 10 votes pouvant etre exerces en personne ou par
              procuration, sous reserve des dispositions de l'article 2.4.10.

              Dans le cas ou la Famille Coutu, (tel que definie a l'article
              2.4.1 (e)) cesse d'etre veritable proprietaire, directement ou
              indirectement, de quelque maniere que ce soit (y compris sans
              restreindre la portee de ce qui precede, par le biais de personnes
              morales, de fiducies interposees ou autrement) d'un nombre
              d'actions en circulation de

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                                     - 13 -

              quelque categorie que ce soit de la compagnie qui lui permette
              d'exercer plus de 50% des droits de vote afferents aux actions en
              circulation de toutes les categories du capital-actions de la
              compagnie comportant droit de vote, toutes les actions categorie
              "B" cesseront des lors de comporter 10 votes par action et chaque
              action categorie "B" ne comportera, a compter de cette date, qu'un
              seul vote par action et ce, sans que la compagnie n'ait a poser
              quelque geste que ce soit.

       3.2    DIVIDENDES - Sous reserve des droits prioritaires des detenteurs
              d'actions categorie "C" et d'actions de toute autre categorie
              prenant rang avant les actions categorie "B" en matiere de
              dividendes, et sous reserve des droits des detenteurs d'actions
              subalternes categorie "A" decrits ci-apres, les detenteurs
              d'actions categorie "B" auront droit de recevoir et la compagnie
              pourra declarer et payer sur celles-ci, tel que et lorsque
              declares par les administrateurs, a meme les fonds de la compagnie
              disponibles a bon droit au paiement de dividendes, un dividende au
              taux qui sera alors determine par les administrateurs. Des cheques
              de la compagnie ou de son agent mandate a cette fin, tires sur une
              banque designee a l'annexe A ou l'annexe B de la Loi sur les
              banques et payables a toute succursale de cette banque au Canada,
              seront emis relativement a ces dividendes aux detenteurs d'actions
              categorie "B" y ayant droit. La mise a la poste de ces cheques
              liberera la compagnie de toute responsabilite relative a ces
              dividendes jusqu'a concurrence des sommes qui y sont representees,
              a moins que ces cheques ne soient pas payes sur presentation
              dument faite. Sous reserve de toute loi applicable a l'effet
              contraire, le montant d'un dividende represente par un cheque qui
              n'a pas ete presente pour paiement dans les six ans suivant son
              emission ou qui reste autrement non revendique pour une periode de
              six ans a compter de la date ou il a ete declare etre payable et
              mis de cote pour paiement, reviendra a la compagnie.

              Aucun dividende ne pourra etre declare et paye sur les actions
              categorie "B" a moins qu'un dividende d'un montant egal par action
              ne soit simultanement declare et paye sur les actions subalternes
              categorie "A" alors emises et en circulation.

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                                     - 14 -

       3.3    PRIVILEGE D'ECHANGE - Conformement aux dispositions du present
              article 3, le detenteur de toute action categorie "B" aura le
              droit, a son choix et en tout temps, d'echanger tout ou partie des
              actions categorie "B" qu'il detient en actions subalternes
              categorie "A" entierement liberees et non sujettes a appel de
              versement, a raison d'une (1) action subalterne categorie "A" pour
              chaque action categorie "B" ainsi echangee.

              (a) L'exercice de ce privilege d'echange est assujetti a
              l'approbation, si requise au moment de l'echange, de toute bourse
              a la cote de laquelle les actions subalternes categorie "A" seront
              alors inscrites, ainsi qu'a l'approbation de toute commission des
              valeurs mobilieres ou autre organisme similaire dont il y aura
              alors lieu d'obtenir l'approbation.

              (b) L'echange d'une ou de plusieurs actions categorie "B" en
              actions subalternes categorie "A" doit etre effectue par la remise
              des certificats representant les actions categorie "B" echangees,
              par leurs detenteurs respectifs, en tout temps pendant les heures
              normales d'affaires, (i) a tout bureau de tout agent de transfert
              de la compagnie ou les actions categorie "B" peuvent etre
              transferees ou, s'il n'y a pas d'agent de transfert, (ii) au siege
              social de la compagnie, adresses au secretaire de la compagnie et,
              en toute circonstance, accompagnes d'un document ecrit de remise,
              en forme jugee satisfaisante par la compagnie, dument signe par le
              detenteur inscrit des actions categorie "B" echangees ou par son
              procureur dument autorise par ecrit (l'authenticite de cette
              signature devant etre attestee de la maniere requise par les
              administrateurs a l'occasion) document par lequel le detenteur
              d'actions categorie "B" choisira d'echanger toute ou partie
              seulement des actions categorie "B" incrites a son nom. Si un
              detenteur choisit d'echanger une partie seulement des actions
              categorie "B" inscrites a son nom, la compagnie emettra et
              delivrera ou fera en sorte que soit delivre a tel detenteur, aux
              frais de la compagnie, un nouveau certificat representant les
              actions categorie "B" qui ne font pas l'objet de l'echange.

<Page>

                                     - 15 -

              (c) Des que possible apres la remise, telle que prevue aux
              presentes, de toute action categorie "B" pour fins d'echange, la
              compagnie emettra et delivrera ou fera en sorte que soit delivre
              au detenteur des actions categorie "B" ainsi remises, un ou
              plusieurs certificats emis a son nom ou a tout autre nom qui
              pourra etre indique a la compagnie par ce detenteur, et
              representant le nombre d'actions subalternes categorie "A"
              entierement liberees et non sujettes a appel de versement auquel
              ce detenteur a droit en raison de l'echange. Cet echange sera
              repute avoir ete fait a la fermeture des bureaux a la date a
              laquelle les certificats representant les actions categorie "B"
              echangees auront ete remis pour fins d'echange, ou, si a cette
              date les autorisations dont il est question a l'article 3.3 (a)
              n'ont pas ete obtenues, a la date a laquelle elles le seront,
              de sorte que les droits d'un detenteur d'actions categorie "B",
              en tant que detenteur de celles-ci, cessent a ce moment et de
              sorte que la personne ayant droit de recevoir des actions
              subalternes categorie "A" en raison de cet echange soit
              consideree, a toute fin, comme etant devenu le detenteur inscrit
              de ces actions subalternes categorie "A" a ce moment.

              (d) Le detenteur inscrit d'actions categorie "B" a une date de
              reference choisie par la compagnie afin de determiner les
              detenteurs d'actions categorie "B" ayant droit de recevoir un
              dividende declare sur ces actions categorie "B" aura droit de
              recevoir ce dividende nonobstant le fait que les actions categorie
              "B" qu'il detient soient echangees en actions subalternes
              categorie "A" suivant les modalites qui precedent apres cette date
              de reference mais avant la date de paiement de ce dividende; de
              plus le detenteur d'actions subalternes categorie "A" emises suite
              a l'echange aura droit de prendre rang egal avec les detenteurs
              inscrits de toute autre action subalterne categorie "A"
              relativement a tous les dividendes declares payables aux
              detenteurs d'actions subalternes categorie "A" inscrits comme tel
              a une date de reference donnee, si cette date de reference est
              posterieure a la date d'echange.

<Page>

                                     - 16 -

              (e) Aucune subdivision ni refonte (i) des actions subalternes
              categorie "A" ou (ii) des actions categorie "B" ne peut avoir lieu
              a moins qu'en meme temps, dans le cas de {i), les actions
              categorie "B" ou, dans le cas de (ii), les actions subalternes
              categorie "A" ne soient subdivisees ou refondues d'une maniere
              identique.

              (f) L'emission des certificats representant les actions
              subalternes categorie "A" emises en raison d'un echange d'actions
              categorie "B" en actions subalternes categorie "A" sera faite sans
              frais pour les detenteurs d'actions categorie "B" effectuant cet
              echange. Cependant, la compagnie ne sera responsable ni ne paiera
              aucune taxe qui pourrait etre imposee a la personne a qui ces
              actions subalternes categorie "A" sont emises suite a l'echange.

              (g) Toutes les actions categorie "B" echangees en actions
              subalternes categorie "A" conformement aux dispositions qui
              precedent seront annulees.

              (h) Lors d'un echange, le compte de capital-actions emis et paye
              tenu pour les actions categorie "B" sera reduit et le compte de
              capital-actions emis et paye tenu pour les actions subalternes
              categorie "A" sera augmente d'un montant egal au resultat obtenu
              en divisant (i) le produit obtenu en multipliant le montant
              apparaissant au compte de capital-actions emis et paye tenu pour
              les actions categorie "B", par le nombre d'actions categorie "B"
              ainsi echangees par (ii) le nombre total d'actions categorie "B"
              emises et en circulation immediatement avant cet echange.

       3.4    LIQUIDATION; DISSOLUTION - Dans le cas de liquidation ou de
              dissolution de la compagnie, de maniere volontaire ou forcee, ou
              de toute autre distribution de l'actif de la compagnie entre ses
              actionnaires aux fins de liquider ses affaires, les detenteurs
              d'actions categorie "B" auront droit de recevoir, en fonction du
              nombre d'actions categorie "B" qu'ils detiennent respectivement,
              et apres paiement par la compagnie aux detenteurs d'actions
              categorie "C" et aux detenteurs d'actions de toute autre categorie
              prenant rang avant les actions categorie "B" relativement a la
              distribution de

<Page>

                                     - 17 -

              l'actif de la compagnie en cas de liquidation ou de dissolution,
              des sommes qui leur sont dues conformement aux modalites des
              presentes, pour chaque action categorie "B" : (i) un montant egal
              a la moyenne, par action, des montants verses au compte de
              capital- actions emis et paye tenu pour les actions categorie "B",
              ainsi que, en fonction du nombre d'actions categorie "B" qu'ils
              detiennent respectivement, (ii) tous les dividendes declares sur
              les actions categorie "B" et demeures impayes au moment de la
              distribution.

              De plus, les detenteurs d'actions categorie "B" et les detenteurs
              d'actions subalternes categorie "A" auront droit de se partager
              egalement, action pour action, le reliquat des biens de la
              compagnie, en proportion du nombre d'actions qu'ils detiennent
              respectivement.

       3.5    RANG DES ACTIONS CATEGORIE "B" - Les actions categorie "B"
              prennent rang (i) quant au paiement des dividendes, apres les
              actions categorie "C" et les actions de toute autre categorie
              prenant rang avant les actions categorie "B" et au meme rang que
              les actions subalternes categorie "A" (ii) quant au remboursement
              du capital et au versement de tout dividende declare mais demeure
              impaye au moment de la distribution en cas de liquidation ou de
              dissolution, apres les actions categorie "C" et les actions de
              toute autre categorie prenant rang avant les actions categorie "B"
              et au meme rang que les actions subalternes categorie "A" et (iii)
              quant au partage du reliquat des biens de la compagnie en cas de
              liquidation ou de dissolution, au meme rang que les actions
              subalternes categorie "A".

       3.6    EMISSIONS D'ACTIONS CATEGORIE "B" -

              3.6.1  Tant qu'il y a des actions categorie "B" en circulation, la
                     compagnie ne peut, a aucun moment, sans que le consentement
                     des porteurs de ces actions ne lui soit donne au moyen
                     d'une resolution extraordinaire (tel que definie a
                     l'article 3.6.5), emettre des actions subalternes categorie
                     "A" a moins qu'au moment de l'emission et de la facon
                     determinee par les

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                                     - 18 -

                     administrateurs, elle n'offre aux porteurs d'actions
                     categorie "B" le droit de souscrire, en proportion du
                     nombre d'actions categorie "B" qu'ils detiennent
                     respectivement (abstraction faite des fractions, mais sous
                     reserve de l'article 3.6.2), un nombre global d'actions
                     categorie "B", tel que, si les porteurs d'actions categorie
                     "B" decidaient de souscrire la totalite des actions
                     categorie "B" qu'ils auront alors le droit de souscrire, le
                     pourcentage de droits de vote afferents aux actions
                     categorie "B" emises et en circulation immediatement apres
                     cette souscription par rapport a l'ensemble des droits de
                     vote afferents a toutes les actions emises et en
                     circulation immediatement apres l'emission des actions
                     subalternes categorie "A" soit le meme immediatement apres
                     l'emission des actions subalternes categorie "A"
                     qu'immediatement avant cette emission, moyennant une
                     contrepartie, pour chaque action categorie "B", egale au
                     montant que la compagnie versera au compte de
                     capital-actions emis et paye tenu pour les actions
                     subalternes categorie "A" pour chacune des actions
                     subalternes categorie "A" qu'elle emet alors.

              3.6.2  Le droit de souscrire a des actions categorie "B" suivant
                     l'article 3.6.1 n'est cessible qu'entre les porteurs
                     d'actions categorie "B" au moment ou l'offre est faite en
                     vertu de l'article 3.6.1.

              3.6.3  En cas d'emission d'actions subalternes categorie "A" suite
                     a l'exercice d'options ou de droits de souscription
                     accordes par la compagnie, cette derniere doit offrir le
                     droit de souscription a des actions categorie "B" vise a
                     l'article 3.6.1 a l'expiration de la periode prevue par
                     l'exercice de ces options ou droits de souscription et la
                     contrepartie exigible pour l'emission de chaque action
                     categorie "B" est alors egale au montant que la compagnie
                     versera au compte de capital-actions emis et paye tenu pour
                     les actions subalternes categorie "A"

<Page>

                                     - 19 -

                     pour chacune des actions subalternes categorie "A" emise
                     suite a l'exercice de ces options ou de ces droits de
                     souscription.

              3.6.4  Le droit de souscrire a des actions categorie "B" suivant
                     l'article 3.6 ne s'applique toutefois pas dans le cas
                     d'emission d'actions subalternes categorie "A" :

                     (a) en tant que dividendes-actions;

                     (b) seulement aux employes de la compagnie; ou

                     (c) suite a l'echange d'actions categorie "B" en actions
                     subalternes categorie "A" suivant l'article 3.3.

              3.6.5  Aux fins de l'article 3.6.1, l'expression "resolution
                     extraordinaire" signifie une resolution adoptee par au
                     moins les deux tiers (2/3) des votes exprimes a une
                     assemblee des porteurs d'actions categorie "B" dument tenue
                     a cette fin. Les formalites a observer relativement a la
                     transmission de l'avis d'une assemblee des porteurs
                     d'actions categorie "B", a sa conduite, ainsi qu'a son
                     quorum seront celles prescrites par les reglements de la
                     compagnie pour les assemblees de ces detenteurs.

       ARTICLE 4 - ACTIONS CATEGORIE "C"

       Les droits, privileges, conditions et restrictions afferents aux actions
       categorie "C", en tant que categorie, sont les suivants.

       4.1    EMISSION EN SERIES - (a) Sous reserve des dispositions de la Loi,
              les actions categorie "C" peuvent, en tout temps, etre emises en
              une ou plusieurs series. Les administrateurs pourront, lorsqu'ils
              le jugeront opportun, mais avant leur emission, determiner le
              nombre et la designation des actions de chaque serie d'actions
              categorie "C", ainsi que les droits, privileges, conditions

<Page>

                                     - 20 -

              et restrictions afferents aux actions de chaque serie d'actions de
              categorie "C", y compris, sans restreindre la portee de ce qui
              precede (i) le taux et le montant des dividendes, les date et lieu
              pour le paiement de ces dividendes, ainsi que la date a compter de
              laquelle ces dividendes commencent a courir, (ii) le taux ou le
              montant de la prime qui pourra etre versee a leurs detenteurs
              respectifs en cas d'achat ou de rachat, ainsi que la date a
              compter de laquelle les actions d'une serie pourront faire l'objet
              d'un rachat, de meme que le mode d'achat ou de rachat, (iii) les
              modalites d'un programme d'options d'achat d'actions relatif a une
              ou plusieurs series, (iv) les modalites relatives a un fonds
              d'amortissement constitue pour le benefice des detenteurs
              d'actions d'une ou de plusieurs series, (v) la designation des
              actions d'une serie donnee et (vi) les privileges d'echange
              d'actions d'une serie donnee en actions de toute autre serie ou
              d'une autre categorie d'actions du capital-actions de la
              compagnie.

              (b) Les droits, privileges, conditions et restrictions rattaches a
              chaque serie d'actions categorie "C" seront determines, pour
              chaque serie, par resolution des administrateurs qui auront la
              faculte de creer de telles series avant l'emission de toute action
              categorie "C" d'une telle serie ainsi creee. L'emission d'actions
              d'une serie donnee d'actions categorie "C" ne pourra avoir lieu
              qu'apres l'adoption d'une telle resolution et qu'apres l'obtention
              d'un certificat de modification attestant la modification ayant
              pour objet la creation d'une telle serie. Une telle resolution des
              administrateurs ne requiert pas de ratification par les
              actionnaires.

              (c) Nonobstant toute autre disposition des presentes, chaque
              action de toute serie d'actions categorie "C" devra comporter les
              memes droits en matiere de vote ou les memes conditions et
              restrictions relatives au droit de vote.

              (d) Nonobstant toute autre disposition des presentes, lorsque des
              montants payables au titre de dividendes, remboursement de capital
              ou prime sur

<Page>

                                     - 21 -

              remboursement de capital, ne sont pas acquittes en entier, les
              actions de toute serie d'actions categorie "C" participent aux
              montants payables proportionnellement aux sommes qui seraient
              payables en cas de paiement integral.

       4.2    DROIT DE VOTE - Sous reserve des dispositions de la Loi, les
              detenteurs d'actions categorie "C", en tant que categorie, n'ont,
              a ce titre, pas droit de recevoir les avis de convocation, ni
              d'assister ou de voter a toutes les assemblees d'actionnaires de
              la compagnie, annuelles ou speciales.

       4.3    RANG DES ACTIONS CATEGORIE "C" EN MATIERE DE DIVIDENDES - Les
              actions categorie "C", en tant que categorie, prennent rang quant
              au paiement de dividendes, avant les actions subalternes
              categorie "A", avant les actions categorie "B" et avant les
              actions de toute autre categorie prenant rang apres les actions
              categorie "C" en matiere de dividendes et chaque serie prend rang
              egal a toute autre serie quant aux dividendes.

       4.4    RANG DES ACTIONS CATEGORIE "C" EN CAS DE LIQUIDATION OU DE
              DISSOLUTION - Les actions categorie "C", en tant que categorie,
              prennent rang quant au remboursement du capital et quant au
              versement de tout dividende declare mais demeure impaye au moment
              de la distribution en cas de liquidation ou de dissolution, avant
              les actions subalternes categorie "A", avant les actions categorie
              "B" et avant les actions de toute autre categorie prenant rang
              apres les actions categorie "C". Les actions de chaque serie
              prennent rang de facon concurrente avec les actions de toute autre
              serie d'actions categorie "C".

       4.5    LIQUIDATION; DISSOLUTION - Dans le cas de liquidation ou de
              dissolution de la compagnie, de maniere volontaire ou forcee, ou
              de toute autre distribution de l'actif de la compagnie entre ses
              actionnaires aux fins de liquider ses affaires, les detenteurs
              d'actions categorie "C", en tant que categorie, auront droit de
              recevoir, avant toute distribution de l'actif de la compagnie
              entre les detenteurs d'actions subalternes categorie "A",
              d'actions categorie "B" et d'actions de toute autre categorie
              prenant rang apres les actions

<Page>

                                     - 22 -

              categorie "C" relativement a la distribution de l'actif de la
              compagnie en cas de liquidation ou de dissolution, des sommes qui
              leur sont dues en vertu des presentes, une somme egale au prix
              auquel ces actions ont ete emises ou, si ces actions comportent un
              privilege de rachat, une somme egale au prix de rachat en vigueur
              lors de la distribution et (i) dans le cas d'actions categorie "C"
              a dividendes cumulatifs, tous les dividendes cumulatifs accumules
              et impayes (qu'ils aient ete declares ou non) jusqu'a la date de
              distribution ou (ii) dans le cas d'actions categorie "C" a
              dividendes non cumulatifs, tous les dividendes non cumulatifs
              declares mais demeures impayes a la date de distribution.

              Les actions categorie "C" ne confereront a leurs detenteurs aucun
              autre droit de participer davantage aux profits ou a l'actif de la
              compagnie.

       4.6    CREATION OU EMISSION DE SERIES ADDITIONNELLES - Suite a la
              creation et a l'emission d'une premiere serie d'actions categorie
              "C", les administrateurs de la compagnie ne pourront creer ou
              emettre une serie additionnelle d'actions categorie "C" a moins
              qu'a la date de cette creation ou de cette emission, selon le cas,
              (i) tous les dividendes cumulatifs, jusqu'a la derniere periode
              complete inclusivement pour laquelle de tels dividendes cumulatifs
              sont payables, n'aient ete declares et payes ou mis de cote pour
              paiement relativement a chaque serie d'actions categorie "C" a
              dividendes cumulatifs alors emises et en circulation et (ii) que
              tout dividende non cumulatif, declare mais demeure impaye, n'ait
              ete paye ou mis de cote pour paiement relativement a chaque serie
              d'actions categorie "C" a dividendes non cumulatifs alors emises
              et en circulation.

       4.7    AUTRES MODALITES - Les administrateurs pourront, lors de la
              creation d'une serie d'actions categorie "C", conferer a ladite
              serie tout autre droit, privilege, condition et restriction qu'ils
              jugeront approprie, non contraire aux droits, privileges,
              conditions et restrictions afferents a l'ensemble des actions
              categorie "C", en tant que categorie.

<Page>

                                     - 23 -

       ARTICLE 5 - AMENDEMENT DES STATUTS

       5.1    MODIFICATION - Les detenteurs d'actions d'une categorie ou, sous
              reserve de l'article 5.5, d'une serie, sont fondes a voter
              separement sur les propositions de modification des statuts de la
              compagnie ayant pour objet :

              (a)    de changer le nombre maximal autorise d'actions de cette
              categorie ou d'augmenter le nombre maximal autorise d'actions
              d'une autre categorie conferant des droits ou des privileges egaux
              ou superieurs;

              (b)    de faire echanger, de reclasser ou d'annuler, de maniere
              prejudiciable, tout ou partie des actions de cette categorie;

              (c)    d'etendre, de modifier ou de supprimer les droits,
              privileges, restrictions ou conditions dont sont assorties les
              actions de cette categorie, notamment,

              (i)      en supprimant ou modifiant, de maniere prejudiciable, le
                       droit aux dividendes accumules ou cumulatifs,

              (ii)     en etendant, supprimant ou modifiant, de maniere
                       prejudiciable, les droits de rachat,

              (iii)    en reduisant ou supprimant une preference en matiere de
                       dividende ou de liquidation, ou

              (iv)     en etendant, supprimant ou modifiant, de maniere
                       prejudiciable, les privileges de conversion, options,
                       droits de vote, de transfert, de preemption ou
                       d'acquisition de valeurs mobilieres ou des dispositions
                       en matiere de fonds d'amortissement;

              (d)    d'accroitre les droits ou privileges des actions d'une
              autre categorie, conferant des droits ou des privileges egaux ou
              superieurs a ceux de cette categorie;

<Page>

                                     - 24 -

              (e)    de creer une nouvelle categorie d'actions egales ou
              superieures a celles de cette categorie;

              (f)    de rendre egales ou superieures aux actions de cette
              categorie, les actions d'une categorie conferant des droits ou des
              privileges inferieurs;

              (g)    de faire echanger, de maniere prejudiciable, tout ou partie
              des actions d'une autre categorie contre celles de cette categorie
              ou de creer un droit a cette fin; ou

              (h)    soit d'apporter des restrictions a l'emission, au transfert
              ou a l'appartenance des actions de categorie, soit de modifier ou
              de supprimer ces restrictions.

       5.2    DROIT DE VOTE - L'article 5.1 s'applique meme si les actions d'une
              categorie ne conferent aucun droit de vote suivant les
              dispositions des statuts de la compagnie tels que modifies. Lors
              d'une assemblee des detenteurs d'une categorie tenue suivant
              l'article 5, les detenteurs d'actions d'une categorie habiles a
              voter suivant l'article 5 disposeront d'un vote par action.

       5.3    RESOLUTIONS DISTINCTES - L'adoption de toute modification des
              statuts visee a l'article 5.1 est subordonnee a son approbation
              par voie de resolution votee separement par les actionnaires de
              chaque categorie habiles a voter suivant l'article 5.1. Toute
              approbation des detenteurs de toute categorie d'actions requise en
              vertu des dispositions de l'article 5 sera reputee avoir ete
              dument donnee, si elle est contenue dans une resolution adoptee
              par au moins les trois quarts (3/4) des voix exprimees a une
              assemblee speciale des detenteurs d'actions d'une telle categorie,
              convoquee a cette fin par preavis d'au moins quatorze (14) jours
              et a laquelle assemblee les detenteurs d'au moins cinq pour cent
              (5%) des actions en circulation d'une telle categorie sont
              presents en personne ou representes par procuration, constituant
              alors le quorum. Si les detenteurs d'au moins cinq pour cent (5%)
              des actions en circulation d'une telle categorie ne sont pas
              presents ou representes par

<Page>

                                     - 25 -

              procuration trente (30) minutes apres l'heure fixee pour
              l'assemblee, l'assemblee sera ajournee a une date ulterieure d'au
              moins cinq jours et un preavis d'au moins deux jours d'une telle
              assemblee ajournee devra etre donne. A une telle assemblee
              ajournee, les detenteurs des actions de telle categorie presents
              en personne ou representes par procuration, pourront y transiger
              les affaires pour lesquelles l'assemblee etait initialement
              convoquee et une resolution adoptee a cette assemblee par au moins
              les trois quarts (3/4) des voix exprimees constituera
              l'approbation des detenteurs d'une telle categorie d'actions
              mentionnee ci-haut aux fins de l'article 5, que le quorum dont il
              est question plus haut soit present ou non lors de cette assemblee
              ajournee. Toute approbation donnee conformement aux dispositions
              de cet article 5.3 liera tous les detenteurs d'une telle categorie
              d'actions.

       5.4    EFFET DE L'APPROBATION - La procedure prevue aux articles 5.1, 5.2
              et 5.3 tient lieu de compromis ou arrangement et permet le depot
              de statuts de modification sans qu'il soit necessaire de recourir
              a toute autre formalite prevue a la Loi et relative au compromis
              ou a l'arrangement.

       5.5    VOTE PAR SERIE - Les detenteurs d'actions d'une serie ne sont
              fondes a voter separement, tel que prevu au present article 5, que
              sur les propositions de modification decrites ci-dessus et visant
              la serie en particulier et non l'ensemble de la categorie.

       ARTICLE 6 - CONVERSION DES ACTIONS ORDINAIRES

       Toutes les actions ordinaires du capital-actions de la compagnie, emises
       et en circulation immediatement avant les presents statuts de
       modification, soit 1 000 000 d'actions sont, par les presentes,
       converties en 20 000 000 d'actions categorie "B" du capital-actions de la
       compagnie, a raison de 20 actions categorie "B" pour chaque action
       ordinaire, lesdites actions categorie "B" comportant les droits et
       privileges et etant assujetties aux conditions et restrictions decrites
       aux articles qui precedent.

<Page>

                                     - 26 -

       ARTICLE 7 - ANNULATION D'ACTIONS

       Toutes les actions ordinaires du capital-actions de la compagnie, non
       emises immediatement avant les presents statuts de modification, sont
       annulees."

III.   L'article 6 des statuts de continuation de la compagnie, intitule
       "Restrictions sur le transfert des actions, le cas echeant", de meme que
       l'Annexe II faisant partie integrante des statuts de continuation de la
       compagnie, sont remplaces par ce qui suit :

       "Il n'existe aucune restriction sur le transfert des actions du
       capital-actions de la compagnie".

IV.    L'article 8 des statuts de continuation de la compagnie, intitule "Autres
       dispositions", de meme que l'Annexe III faisant partie integrante des
       statuts de continuation de la compagnie, sont modifies par l'abrogation
       des paragraphes 1 et 2 de l'Annexe III, l'Annexe III n'etant constituee
       dorenavant que du paragraphe 3.

<Page>

[LOGO]
Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                Formulaire 2
                                            AVIS RELATIF A L'ADRESSE OU AU
                                            CHANGEMENT D'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
                                            Loi sur les compagnies
                                            Partie IA

1  Denomination sociale ou numero matricule

   SERVICES FARMICO INC.

2  Avis est donne par les presentes que l'adresse du siege social de la
   compagnie, dans les limites du district judiciaire indique dans les statuts,
   est la suivante:

                530,                              rue Beriault
   -----------------------------------------------------------------------
          Numero civique                               Nom de la rue

              Longueuil
   -----------------------------------------------------------------------
              Localite

              Quebec                              J4G 1F8
   -----------------------------------------------------------------------
          Province ou pays                              Code postal

La compagnie

                                    Fonction du
par :   /s/ Jean Coutu              signataire    President et Administrateur
     ------------------------------            ---------------------------------
              (signature)
       Jean Coutu

Reserve a l'administration                                             1331-7425

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GOUVERNEMENT
DU QUEBEC
DEPOSE LE
1986-01-27
L'INSPECTEUR GENERAL DES
INSTITUTIONS FINANCIERES

<Page>

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Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                        Formulaire 4
                                                    AVIS RELATIF A LA COMPOSTION
                                                    DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
                                                    Loi sur les compagnies
                                                    Partie 1A

1  Denomination sociale ou numero matricule

   SERVICES FARMICO INC.

2  Les administrateurs de la compagnie sont:

<Table>
<Caption>
                            Adresse residentielle complete
          Nom et prenom        (incluant le code postal)         Profession
                                                           
</Table>

   Voir Annexe "A" faisant partie integrante du present formulaire 4.

Si I'espace est insuffisant, joindre une annexe en deux (2) exemplaires.

La compagnie

                                       Fonction du
par :  /s/ Jean Coutu                  Signataire   President et Administrateur
     ----------------------------------            ----------------------------
              (signature)
      Jean Coutu

Reserve a l'administration                                             1331-7425

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GOUVERNEMENT
DU QUEBEC
DEPOSE LE
1986-01-27
L'INSPECTEUR GENERAL DES
INSTITUTIONS FINANCIERES

<Page>

                                   ANNEXE "A"

<Table>
<Caption>
NOM ET PRENOM           ADRESSE RESIDENTIELLE             PROFESSION
- -------------           ---------------------             ----------
                                                    
COUTU, Jean             6000, chemin Deacon               Pharmacien
                        Appartement PH-M-11
                        MONTREAL (Quebec
                        H3S 2T9

COUTU, Louis            1540, avenue Bernard              Homme
                        OUTREMONT (Quebec)                d'affaires
                        H2V 1W8

COUTU, Michel           252, rue Regent                   Avocat
                        ST-LAMBERT (Quebec)
                        J4R 2A8

COUTU, Francois-Jean    490, boul. Graham                 Pharmacien
                        VILLE MONT-ROYAL (Quebec)
                        H3P 2C9

BECHARD, Yvon           247, rue de Soligny               Homme
                        BOUCHERVILLE (Quebec)             d'affaires
                        J4B 5Z7

HARRINGTON, Conrad      29, Upper Trafalgar Place         Homme
                        MONTREAL (Quebec)                 d'affaires
                        H3H 1T2

DAGENAIS, Camille       3495, avenue du Musee             Homme
                        Appartement # 401                 d'affaires
                        MONTREAL (Quebec)
                        H2X 2H6

PICARD, Laurent         560, avenue Wilderton             Homme
                        MONTREAL (Quebec)                 d'affaires
                        H3T 1R9

MASSE, Jacques          2135, rue Guerin                  Homme
                        DUVERNAY, LAVAL (Quebec)          d'affaires
                        H7E 1R7

MARTINEAU, Yvon         210, avenue Maplewood             Avocat
                        OUTREMONT (Quebec)
                        H2V 2M8
</Table>

<Page>

[LOGO]
Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL                                 CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                         Loi sur  les compagnies
                                                     (L.R.Q., chap. C-38)

                                                     Partie IA

                         J'atteste par les presentes que la copie qui accompagne
                         le present certificat est une copie authentique de
                         l'original d'un document concernant

                         SERVICES FARMICO INC.


                         et que cette copie a ete enregistree le 1986 01 28 au
                         libro S-787 , folio 121

                                                      /s/ Jean Marie Boudard
                                                      Inspecteur general des
                                                      institutions financieres

                         Dossier: 1331-7425

[SEAL]
[LOGO]
Gouvernement
du Quebec
L'INSPECTEUR
GENERAL DES
INSTITUTIONS
FINANCIERES

<Page>

[LOGO]
Gouvernement du Quebec                                CERTIFICAT DE CONTINUATION
L'INSPECTEUR GENERAL                                  Loi sur les compagnies
DES INSTITUTIONS FINANCIERES                          (L.R.Q., chap. C-38)

                                                      Partie IA

                         J'atteste par les presentes que la compagnie

                         SERVICES FARMICO INC.


                         a continue son existence, sous l'autorite de la partie
                         IA de la Loi sur les compagnies, tel qu'indique dans
                         les statuts de continuation ci-joints.

                         Le 1986 01 27

                                                      /s/ Jean Marie Boudard
                                                      Inspecteur general des
                                                      institutions financieres

[SEAL]
[LOGO]
Gouvernement
du Quebec
L'INSPECTEUR
GENERAL DES
INSTITUTIONS
FINANCIERES

<Page>

[LOGO]
Gouvernement du Quebec
L'INSPECTEUR GENERAL
DES INSTITUTIONS FINANCIERES

                                                      Formulaire 7
                                                      STATUTS DE CONTINUATION
                                                      Loi sur les compagnies
                                                      Partie 1A

1  Denomination sociale ou numero matricule

   SERVICES FARMICO INC.

2  District judiciaire du   3 Nombre precis ou nombres 4 Date d'entree en
   Quebec ou la compagnie     minimal et maximal des     vigueur si posterieure
   etablit son siege social   administrateurs            a celle du depot

   Longueuil                 un [1] a quinze [15]

5  Description du capital-actions

   Voir Annexe I faisant partie integrante du present formulaire 7.

6  Restrictions sur le transfert des actions, le cas echeant

   Voir Annexe II faisant partie integrante du present formulaire 7.

7  Limites imposees a son activite, le cas echeant

   Aucune.

8  Autres dispositions

   Voir Annexe III faisant partie integrante du present formulaire 7.

9  Denomination sociale (ou numero matricule) anterieure a la continuation, si
   differente de celle mentionnee a la case 1.


Signature de                              Fonction du
L'administrateur autorise /s/ Jean Coutu  signataire President et Administrateur
                          ----------------           ---------------------------
                             Jean Coutu

Reserve a L'administration                                             1331-7425

[SEAL]
[LOGO]
GOUVERNEMENT
DU QUEBEC
DEPOSE LE
1986-01-27
L'INSPECTEUR GENERAL DES
INSTITUTIONS FINANCIERES

<Page>

                                    ANNEXE I

5  -   DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS

     [Annexe I des statuts de continuation - Formulaire 7 (Partie 1A de la Loi
     sur les compagnies) de SERVICES FARMICO INC.]

Un nombre illimite d'actions ordinaires sans valeur nominale dont un million
[1 000 000] d'actions ordinaires du capital-actions de la compagnie sont emises
et en circulation.

ACTIONS ORDINAIRES

Les actions ordinaires auront les droits et privileges et seront assujetties aux
conditions, restrictions et limitations suivantes:

 1.  Les detenteurs d'actions ordinaires auront droit de recevoir des avis de
     convocation, d'assister et de voter a toutes les assemblees d'actionnaires
     de la compagnie et chaque action ordinaire conferera a son detenteur le
     droit a un (1) vote qui pourra etre exerce en personne ou par procuration a
     toutes les assemblees d'actionnaires de la compagnie.

 2.  Les detenteurs d'actions ordinaires auront droit de recevoir chaque annee,
     a la discretion des administrateurs, des dividendes, lesquels dividendes
     pourront au choix des administrateurs etre payes en argent ou en biens ou
     par l'emission d'actions entierement liberees de la compagnie.

 3.  Au cas de dissolution ou de liquidation de la compagnie ou autre
     distribution de ses biens, volontaire ou forcee, les detenteurs d'actions
     ordinaires auront droit de se partager le reliquat des biens de la
     compagnie, en proportion du pourcentage respectif d'actions que ceux-ci
     detiennent.

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                                    ANNEXE II

6  -   RESTRICTIONS SUR LE TRANSFERT DES ACTIONS

     [Annexe II des statuts de continuation - Formulaire 7 (Partie lA de la Loi
     sur les compagnies) de SERVICES FARMICO INC.]

     Les actions de la compagnie ne pourront etre transferees ni cedees sans le
     consentement de la majorite des administrateurs, exprime et atteste par
     voie de resolution du conseil d'administration inscrite au registre des
     proces-verbaux de la compagnie.

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                                   ANNEXE III

8  -   AUTRES DISPOSITIONS

     [Annexe III des statuts de continuation - Formulaire 7 (Partie 1A de la Loi
     sur les compagnies) de SERVICES FARMICO INC.]

1.   Le nombre des actionnaires de la compagnie est limite a cinquante (50),
     deduction faite de ceux qui sont ou ont ete salaries de la compagnie ou
     d'une filiale de la compagnie, deux (2) personnes ou plusieurs personnes
     detenant conjointement une ou plusieurs actions etant comptees comme un
     seul actionnaire.

2.   L'appel public a l'epargne, notamment pour la souscription ou le placement
     d'une valeur mobiliere ou d'un titre emis par la compagnie, est interdit.

3.   Les administrateurs de la compagnie pourront, lorsqu'ils le jugeront
     opportun:

     (a)  contracter des emprunts de deniers sur le credit de la compagnie;

     (b)  emettre des obligations ou autres valeurs mobilieres de la compagnie
          et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et sommes juges
          convenables;

     (c)  nonobstant les dispositions du Code civil, hypothequer, nantir ou
          mettre en gage les biens mobiliers ou immobiliers, presents ou futurs,
          de la compagnie, pour assurer le paiement de telles obligations ou
          autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces garanties pour
          les memes fins; et constituer l'hypotheque, le nantissement ou le gage
          cidessus mentionnes par acte de fideicommis, conformement aux
          dispositions de la Loi sur les pouvoirs speciaux des corporations
          (L.R.Q. 1977, chapitre P-16) ou de toute autre maniere permise par les
          lois du Canada ou de l'une de ses provinces; et

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                                      - 2 -

     (d)  hypothequer ou nantir les immeubles, ou donner en gage ou autrement
          grever d'une charge les biens meubles de la compagnie, ou donner ces
          garanties pour assurer le paiement des emprunts contractes autrement
          que par emission d'obligations ainsi que le paiement ou l'execution
          des autres dettes, contrats et engagements de la compagnie.

     Les administrateurs peuvent, par resolution ou par reglement, deleguer
     l'exercice des pouvoirs enumeres cidessus a tout officier ou administrateur
     de la compagnie dans la mesure et de la maniere que peut prevoir cette
     resolution ou ce reglement.